Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3
I.-Depuis le 31 décembre 2017, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.
[…] dispositions des articles L . 113-1 , […] se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L . 162-3 et L . 611- 14 🌍 Modification article L611-1 du Code minier (nouveau ) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L . 131-1 , […] les substances minérales mentionnées à l'article L. 111 […]
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