Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 3
Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.
Tweet Article 15 de l'ordonnance, dont le second alinéa précise que : « Ses dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date ». [↩] Article L. 112-1 al. 1 er du nouveau code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, […] qui bénéficient d'un régime allégé (article L. 112-3). [↩] Il s'agit à chaque fois de durées maximales et des possibilités de prolongation ou de renouvellement sont prévues. [↩] Nouvel article L. 124-1-1 du nouveau code minier. [↩] Nouveaux articles L. 124-1-3 et L. 124-1-4. [↩] Nouveaux articles L. 124-2-3, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 124-1-1 du code minier, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des 1 ° et 2° de l'article L. 124-1 -2, […] Aux termes de l'article L. 124 -2- 1 du même code : « Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et […]