Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
I.-L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.
II.-Le mémoire ou l'étude de faisabilité fait l'objet d'un avis environnemental et d'un avis économique et social.
Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur.
III.-Le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis, pour avis, aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier.
Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
IV.-Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement est rendu obligatoire. Prescriptions auxquelles doit se conformer l'affichage volontaire pour les autres catégories de biens et de services Publication envisagée en septembre 2022 Article 2, I Article L. 541-9-13, code de l'environnement Biens et services dont les metteurs sur le marché …
Lire la suite…Article 2, IArticle L. 541-9-12, code de l'environnementListe des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement est rendu obligatoire. Prescriptions auxquelles doit se conformer l'affichage volontaire pour les autres catégories de biens et de servicesPublication envisagée en septembre 2022Article 2, IArticle L. 541-9-13, code de l'environnementBiens et services dont les metteurs sur le marché mettent à …
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Un nouveau droit pour une nouvelle ère : alors que la fermeture des dernières houillères lorraines semblait avoir clos le chapitre de l'extraction minière nationale, l'impératif de souveraineté sur les métaux critiques nécessaires à la transition énergétique relance l'appétit pour les ressources du sous-sol national. Cette relance s'accompagne d'une refonte historique du droit minier, provoquée par sa propre obsolescence, engagée par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et parachevée par les ordonnances du 13 avril 2022 et leurs décrets d'application publiés jusqu'en août 2025. Au …
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