Article L111-12 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

L. 111-12, et s'agissant d'un raccordement définitif (sur cette condition, v. 23 novembre 2022, Commune d'Esbly, […] B), si la construction à raccorder n'a pas été autorisée. […] En troisième lieu, que la réalisation des extensions du réseau, nécessaire pour permettre le raccordement des constructions (en vertu de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, […]

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