Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées Les définitions d'entreprises verticalement intégrées d'électricité et d'entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l'énergie). Il ne faut plus parler de sociétés mais de personnes qui contrôlent ces entreprises. […] », du 10 février 2016.
Lire la suite…Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées Les définitions d'entreprises verticalement intégrées d'électricité et d'entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l'énergie). […]
Lire la suite…[…] également, être saisi en cas de différend portant sur le respect des règles d'indépendance, énoncées à la section 1 du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, […] telle que définies à l'article L. 111-10 du code de l'énergie, […] Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; […] notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12 […] ».
[…] demandé le réexamen, prévu à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, […] Par une délibération du 11 janvier 2018, la CRE a décidé le maintien de cette certification sous diverses réserves formulées aux points 9 et 10. […] il demande la suspension de l'exécution de cette réserve, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] les personnes appartenant à la minorité des membres … du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, […]
[…] La société GRTgaz est contrôlée par la société Engie SA, qui possède près de 75% de son capital. Les deux sociétés forment une entreprise verticalement intégrée au sens des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'énergie. […] - la société Engie est un utilisateur du réseau de transport, que la société GRTgaz est un opérateur d'un tel réseau au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie et que le différend porte sur l'interprétation d'un contrat d'acheminement relevant de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, auquel la société GRTgaz est partie ;