Article L111-25 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L. 111-28 la " minorité ", des membres composant son conseil d'administration ou son conseil de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur nomination ou à la reconduction de leur mandat, l'identité des personnes et les conditions régissant leurs mandats, y compris leur durée et les conditions de leur cessation.


Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les conditions régissant l'exercice du mandat ne répondent pas aux exigences fixées à l'article L. 111-26, elle peut s'opposer à la nomination ou à la reconduction, dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport détermine la liste des mandats auxquels s'appliquent la procédure prévue au présent article ainsi que les règles fixées à l'article L. 111-26 et la notifie à la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
4 textes citent l'article

Commentaire1


Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 juin 2018

En vertu de l'article 20 de la directive 2009/72 et des articles L.111-25 à L.111-29 du Code de l'énergie, l'« organe de surveillance » du GRT indépendant, qui permet aux actionnaires d'exercer leurs droits patrimoniaux sans pouvoir intervenir aucunement ni dans les activités courantes, ni dans la gestion du réseau, ni dans le plan décennal de développement de celui-ci, est divisé entre une minorité qui doit être indépendante des actionnaires et une majorité qui peut au contraire être nommée par eux. Au sein de RTE, c'est la fonction du conseil de surveillance.

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 6 mars 2018, 418125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors, en premier lieu, que la CRE ne dispose pas, au titre de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, du pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre d'EDF, en deuxième lieu, que sa nomination en tant que représentant de cette société au sein du conseil de surveillance de RTE, […] et, en quatrième lieu, que la CRE ne peut s'opposer, en vertu de l'article L. 111-25 du même code, qu'aux nominations au sein du conseil de surveillance au titre de la minorité.

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