Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
Article L111-40 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l'article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée " Electricité de France ".
Commentaires • 2
Toutefois, il s'interroge sur l'obligation, pour RFF, de verser cette somme dans la mesure où les transformateurs concernés ne relèveraient pas des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie (articles L. 111-7 et L. 111-40). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il résulte de l'article L.111-40 du code de l'énergie que la société gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité est la société issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée 'Electricité de France' (EDF).
Lire la suite…- Électricité·
- Énergie·
- Fournisseur·
- Distribution·
- Fourniture·
- Consommation·
- Tarifs·
- Contrats·
- Réseau de transport·
- Qualité pour agir
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1, L. 321-4, L. 362-1, L. 362-2 du code de l'énergie qu'à Mayotte, le service public du transport de l'électricité est placé sous la responsabilité de l'Etat, sans intervention du réseau de transport d'électricité (RTE), concessionnaire du réseau de transport d'électricité sur le territoire métropolitain, […]
Lire la suite…- Mayotte·
- Servitude·
- Ligne·
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- Sociétés·
- Environnement·
- Établissement·
- Parcelle·
- Commissaire enquêteur·
- Service public
3. Tribunal des conflits, 18 mars 2013, 13-03.897, Publié au bulletin
[…] les agents de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) ont mis en oeuvre les pouvoirs conférés à cette société, concessionnaire de l'Etat pour la gestion du réseau public de transport d'électricité, en application des dispositions des articles L. 111-40 et L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 à L. 323-5 du code de l'énergie, par l'effet d'un arrêté ministériel déclarant d'utilité publique la réalisation de cette ligne et d'un arrêté préfectoral, pris en application des articles 13 et 18 du décret du 11 juin 1970, désignant les parcelles devant être mises en servitude.
Lire la suite…- 1) application des dispositions du code de procédure civile·
- Procédure d'élévation du conflit·
- Conflit positif d'attribution·
- Déclinatoire de compétence·
- Séparation des pouvoirs·
- Applications diverses·
- Compétence judiciaire·
- Conflit de compétence·
- Tribunal des conflits·
- Arrêté de conflit
2° Adapter, le cas échéant, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'énergie afin de permettre que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° vaillent demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime et que la décision portant sélection du lauréat vaille attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dans les conditions et les limites définies par les mentionné à l'article L. 111-40 du code de l'énergie ;
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