Article L321-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
11 textes citent l'article

Commentaires4


1Redevance Pour L'Utilisation Des Gaines Souterraines
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.

Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]

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2Redevance Pour L'Utilisation Des Gaines Souterraines
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.

Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425975
Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

[…] 10 Selon les dispositions respectives des articles L. 321-4 du code de l'énergie et L. 2224-31 du CGCT, les ouvrages du réseau de transport sont ceux dont la tension est supérieure à 50 000 volts et les ouvrages du réseau de distribution sont ceux dont la tension est inférieure à cette limite. 11 Rapport n° 386 (2003-2004), déposé le 30 juin 2004. 12 Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Mayotte, 27 août 2015, n° 1400091
Rejet

[…] 26-04-01-01-01 […] Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1, L. 321-4, L. 362-1, L. 362-2 du code de l'énergie qu'à Mayotte, le service public du transport de l'électricité est placé sous la responsabilité de l'Etat, sans intervention du réseau de transport d'électricité (RTE), concessionnaire du réseau de transport d'électricité sur le territoire métropolitain, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2015, n° 1400336
Rejet

[…] D'une part, l'article L. 321-6 du code de l'énergie prévoit que : « I. […] Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. (…) ». L'article L. 321-4 du même code dispose que : « Le réseau public de transport est constitué par : / 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; […]

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3Tribunal judiciaire de Lisieux, 7 février 2023, n° 20/00680

[…] S'agissant, tout d'abord, des demandes dirigées contre la société RTE, il y a lieu de relever qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-4 du code de l'énergie, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50.000 Volts appartiennent au réseau public de transport.

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