Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
Article L321-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.
Commentaires • 4
Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.
Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]
Lire la suite…[…] 10 Selon les dispositions respectives des articles L. 321-4 du code de l'énergie et L. 2224-31 du CGCT, les ouvrages du réseau de transport sont ceux dont la tension est supérieure à 50 000 volts et les ouvrages du réseau de distribution sont ceux dont la tension est inférieure à cette limite. 11 Rapport n° 386 (2003-2004), déposé le 30 juin 2004. 12 Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 26-04-01-01-01 […] Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1, L. 321-4, L. 362-1, L. 362-2 du code de l'énergie qu'à Mayotte, le service public du transport de l'électricité est placé sous la responsabilité de l'Etat, sans intervention du réseau de transport d'électricité (RTE), concessionnaire du réseau de transport d'électricité sur le territoire métropolitain, […]
Lire la suite…- Mayotte·
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[…] D'une part, l'article L. 321-6 du code de l'énergie prévoit que : « I. […] Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. (…) ». L'article L. 321-4 du même code dispose que : « Le réseau public de transport est constitué par : / 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; […]
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3. Tribunal judiciaire de Lisieux, 7 février 2023, n° 20/00680
[…] S'agissant, tout d'abord, des demandes dirigées contre la société RTE, il y a lieu de relever qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-4 du code de l'énergie, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50.000 Volts appartiennent au réseau public de transport.
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Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.
Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]
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