Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent :
1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
[…] ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. […] Elles disposent néanmoins de diverses possibilités pour conforter leur modèle économique : outre les prises de participation au capital de sociétés commerciales prévues à l'article L . 334 2 du code de l'énergie , elles peuvent se regrouper au sein de groupements d'intérêt économique ou fusionner entre elles en application de l'article L. 111-55 du code de l'énergie
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