Article L111-84 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.

Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.

Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe qu'elles lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Conseil d’État, CR, 18 mars 2019, Association UFC-Que Choisir, requête numéro 410628, Publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mars 2019

[…] désormais dénommée ENEDIS, en application de l'article L. 134-25 du code de l'énergie. […] L'article 37, paragraphe 1, […] de distribution et de fourniture “. Les articles L. 111-84 et L. 111-86 du code de l'énergie transposent ces objectifs en droit interne. […] D'autre part, les pratiques de versement de dividendes et de gestion de sa trésorerie mises en oeuvre par la société ENEDIS sont sans lien avec l'obligation de séparation comptable entre l'activité de fourniture aux tarifs réglementés et celle de la fourniture à des conditions de marché qui s'impose à Electricité de France et aux entreprises locales de distribution en vertu de l'article L. 111-84 du code de l'énergie. […] Il résulte, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 juin 2016, 386078, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, toutefois, les articles 31 et 37 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité qu'elle invoque imposent seulement aux fournisseurs historiques, depuis le 1 er juillet 2007, […] de distribution et de fourniture, ne peuvent donc être utilement invoquées ; qu'en outre, si l'article L. 111-84 du code de l'énergie exige que les fournisseurs historiques tiennent « une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce droit », […]

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2Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 27 juillet 2015, 363984, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que la société SRD soutient que le plafonnement des contributions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au fonds de péréquation constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […] comme celui de la production ou de la fourniture d'électricité ; que toutefois, en vertu de l'article L. 111-86 du code de l'énergie, aucune distorsion de concurrence ne peut, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, […] et l'activité exercée en monopole de gestion d'un réseau de distribution d'autre part, qui font l'objet d'une séparation comptable prévue à l'article L. 111-84 de ce code ; que, […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 mars 2019, 410628, Publié au recueil Lebon
Rejet

La décision par laquelle le membre du CoRDIS désigné dans les conditions prévues à l'article R. 134-30 du code de l'énergie décide, […] les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. ) L'article L. 111-66 du code de l'énergie, […] qui prévoit seulement que les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires…. …2) Il résulte des articles L. 111-84 et L. 111-86 du code de l'énergie, […]

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  • 134-25 du code de l'énergie)·
  • 134-30 du code de l'énergie)·
  • 134-33 du code de l'énergie)·
  • 111-84 et l·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur cette décision·
  • 2) interdiction des subventions croisées (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Instruction des plaintes devant le cordis·
  • Violation directe de la règle de droit
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