Entrée en vigueur le 17 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179
Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers.
[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, l'EPIC demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 446-1, […] 1112-1, 1353 du code civil, L. 151-1 du code de commerce, L. 111-72 à L. 111-83 et R. 111-22 à R. 111-35 du code de l'énergie, de : […] contiennent nécessairement des informations confidentielles que la RCU n'est pas en droit de communiquer, l'article 14 de la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003, transposée dans le code de l'énergie (articles L.111-72 à L.111-83), prévoyant que « chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, […]