Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public
Article L121-46 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ;
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Commentaires • 5
Le ministre prétend malgré tout que le contrat de service public conclu entre l'Etat et Engie sur le fondement de l'article L. 121-46 du code de l'énergie pour la période 2010-2013 établit un lien juridique entre tarifs réglementés et contrats de long terme. Toutefois, il n'impose pas à l'opérateur historique de souscrire des contrats de long terme pour une quantité déterminée ou permettant de couvrir les besoins de ses clients aux tarifs réglementés. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L . 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique (…) vise à : / – assurer la sécurité d'approvisionnement ; […] / (…) / – garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie. « . L'article L . 121 -32 du même code prévoit que des obligations de service public sont assignées aux fournisseurs de gaz naturel et portent notamment sur la qualité et le prix des produits et services fournis. L'article L . 121 - 46 dispose que : » […]
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[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement : « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, […] y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46. / (…) Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. […]
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3. CJUE, n° C-121/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) contre Premier ministre e.a, 12…
[…] ( 8 ) Voir article L. 121-32 du code de l'énergie. En ce qui concerne la prévision de contrats de service public entre l'État et GDF Suez, voir l'article L. 121-46 du code de l'énergie, ainsi que note en bas de page 52 des présentes conclusions.
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