Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ;
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
L'ANODE soutient que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie et le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce en tant qu'il s'applique à la fourniture du gaz naturel, […] Le décret attaqué serait ainsi privé de base légale. […] Le ministre prétend malgré tout que le contrat de service public conclu entre l'Etat et Engie sur le fondement de l'article L. 121-46 du code de l'énergie pour la période 2010-2013 établit un lien juridique entre tarifs réglementés et contrats de long terme. […] Tous les fournisseurs autorisés sont ensuite tenus de contribuer à la sécurité d'approvisionnement et à la continuité de la fourniture du gaz en vertu de l'article L. 121-32 de ce code. […] La loi crée un lien plus net entre cet objectif et les tarifs réglementés, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que ce délai est impératif car résultant de l'article L 121-46 du code de l'énergie. […] Elle a invité les parties à présenter, avant le 15 janvier, leurs observations sur le prononcé d=une décision de sursis à statuer dans l=attente de cette décision de la cour de justice de l'union européenne.
[…] L'article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».
[…] L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « [l]es tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, […] dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».