Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.
Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ; 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou du chapitre IV du titre 13 préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; 3° Les projets de création d'un parc national, […]
Lire la suite…
« délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ». […] Elles relèvent que, si l'article R. 122-17 du même code pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction alors applicable, ne mentionnait pas les appels d'offres réalisés en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie parmi « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale », cet article était contraire aux exigences du droit communautaire que l'article L. 122-4 avait pour objet de transposer et devait, dans cette mesure, […]
Lire la suite…