Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.
L'article L.421-5-1 nouveau du Code de l'énergie organise un système d'enchères publiques pour l'accès aux capacités de stockage, à l'image de ce qui existe en Italie depuis l'hiver 2013-2014. […] n'est pas atteint, les opérateurs de stockage ou les fournisseurs se verront imposer la constitution de stocks complémentaires. […] Le mécanisme antérieur sera alors de nouveau appliqué : les opérateurs et fournisseurs ne satisfaisant pas à ces obligations seront passibles des sanctions prévues à l'article L.142-13 du Code de l'énergie, ainsi que d'une sanction pécuniaire qui ne saurait excéder le double de la valeur des stocks de gaz manquant, selon une méthodologie à déterminer par arrêté. […]
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[…] pour l'adoption de laquelle le Gouvernement avait été habilité par l'article 52 de la loi relative à l'énergie et au climat[1]. […] Le projet d'ordonnance a fait l'objet d'un avis rendu par la CRE par une délibération du 24 septembre 2020[2] et a été soumis à consultation publique en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement du 8 janvier au 2 février dernier. […] et vient compléter le code de l'énergie par un livre VIII dédié à l'hydrogène. […] thermolyse ou vaporeformage [6] Article 5 de l'ordonnance [7] Article 5 de l'ordonnance précité [8] Article 100-4 du code de l'énergie [9] Article 2 de l'ordonnance [10] Article 3 de l'ordonnance [11] Article 5 de l'ordonnance précité [12] Articles L. 142-13 et suivants du Code de l'énergie
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