Article L142-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 12 (VT), I et II

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaires2


De Gaulle Fleurance & Associés · 25 février 2021

[…] [8] Article 100-4 du code de l'énergie [9] Article 2 de l'ordonnance [10] Article 3 de l'ordonnance [11] Article 5 de l'ordonnance précité [12] Articles L. 142-13 et suivants du Code de l'énergie

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Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mars 2018

En outre, l'article L.421-6 du Code de l'énergie, n'est pas atteint, les opérateurs de stockage ou les fournisseurs se verront imposer la constitution de stocks complémentaires. […] idArticle=LEGIARTI000023985958&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180206&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.142-13 du Code de l'énergie, ainsi que d'une sanction pécuniaire qui ne saurait excéder le double de la valeur des stocks de gaz manquant, selon une méthodologie à déterminer par arrêté.

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