Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 10
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
Une ordonnance en date du 10 février 2016 modifie le code de l'énergie afin d'adapter ses dispositions à certaines exigences de la Commission européenne. […] notamment sur les entreprises verticalement intégrées. […] Ainsi, l'article L111-19-1 du code de l'énergie prévoit désormais que « l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, […] ou en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel (articles L143-5 et 6 du code de l'énergie).
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Si l'électricité est un « produit de première nécessité », en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'énergie, « le gaz, […] 19 juillet 2017, req. n° 370321). […] Cette mesure, limitée à une période déterminée, aurait pour but « de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée » (article L. 143-1 du code de l'énergie). Des mesures conservatoires « en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et la sûreté » des réseaux pourraient également être prononcées par le ministre en charge de l'énergie (article L. 143-5 du code de l'énergie), sur proposition éventuelle de la Commission de régulation de l'énergie (article R. 143-1 du même code). […] Quant au pétrole, […]
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