Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 29
Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur.
Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire, par l'entité effectuant les contrôles parmi l'ensemble des opérations faisant l'objet de la demande et soumises à l'obligation de contrôle. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet d'un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations.
Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté.
L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l'énergie). […] la question posée conserve sa pertinence sous l'empire des règles actuellement en vigueur. 1 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 30. 2 Conformément aux préconisations du rapport de la Cour des comptes sur les CEE du 16 octobre 2013. 3 Article L. 221-9 du code de l'énergie, issu de l'article 36 de la loi n° 2019-1147. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] R. 221-22 du code de l'énergie 4 . […] L. 221-9 du code de l'énergie). […]
Lire la suite…Régis par les articles L. 221-1 et suivants du Code de l'énergie, ils recouvrent une variété d'interventions classées par fiches d'opération standardisées. Aux termes de l'article L. 221-9 du Code de l'énergie, les opérations d'économie d'énergie peuvent faire l'objet de contrôles. […] il est fait mention de réseaux de chaleur, ceux-ci s'entendent de réseaux de chaleur alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts ». […] Les dispositions de l'arrêté précité ont été annulées au motif qu'elles auraient dû être précédées d'une consultation du public en application de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement du fait de leur incidence sur l'environnement. […]
Lire la suite…[…] 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (…) 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, […] qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.221-2 du code de l'énergie : « A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9. / Afin de se libérer de leurs obligations, […] 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'énergie : « Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction » ; […]
[…] Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997, relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ; […] Considérant que l'article L. 221-9 du code de l'énergie prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, notamment, les conditions d'application de l'article L. 221-7 de ce code ; que le décret en Conseil d'Etat prévu par ces dispositions est le décret susvisé du 29 décembre 2010, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] l'article L. 221 -7 du code de l'énergie prévoit la délivrance de CEE aux personnes éligibles lorsque leur action « permet la réalisation d'économies d'énergie (…) d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté » 1 , l'article L. 221-9 relatif au contrôle des opérations oblige seulement à attester de la « réalité des opérations d'économies d'énergie ». Tout dépend donc de la manière dont ces opérations sont définies. […] Cette définition figure dans les 230 « fiches d'opérations standardisées » établies par arrêté ministériel : l'article R. 221 […]
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