Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
[…] — au titre de la police de l'énergie hydraulique, il est soumis à autorisation en vertu des articles L 311-1 et suivants et L 511-1 et L 511-5 du code de l'énergie ; le propriétaire est soumis au contrôle de l'article L142-30 du même code et encourt des sanctions administratives en vertu des articles L142-31, L142-32 et L211-14 et des sanctions pénales en vertu des articles L311-16 et L311-17 ; […] Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 17 novembre 2022.