Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
[…] 3°) de mettre à la charge de la SA EDF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] tiré du caractère illicite du contrat d'achat d'électricité, les parties à un tel contrat ne pouvant contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 pris pour l'application de l'article L. 314-11 du code de l'énergie. (CE, Assemblée du 28 décembre 2009, commune de Béziers, n° 304802, […] en vue de la commercialisation de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat prévue aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie. […] Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
L314-11 du code de l'énergie présente ainsi les contrats d'îlotage : « Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
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