Article L121-27 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 50 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 18 octobre 2016

Pour mémoire, cette ordonnance crée un régime juridique spécifique aux opérations d'autoproduction et d'autoconsommation d'électricité. Elle insère les articles L.315-1 à 315-7 au sein du d'un chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie. […] « L'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ainsi que, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ; b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ; c) (Abrogé) ; […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 23/04157
Confirmation

[…] Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

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  • Pomme de terre·
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  • Directive·
  • Constitutionnalité·
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  • Utilisateur

2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 23/04155
Confirmation

[…] Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code,

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