Article L314-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

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Version17/04/2013
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Version19/08/2015
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Version06/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 10 (VT), alinéas 1 à 9

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 1

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :

1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.

4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;

5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;

6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;

7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
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Commentaires138


Gide Real Estate · 13 mars 2024

Pour rappel, les articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, complétés par le décret n° 2023-1208 du 18 décembre dernier codifié aux articles R. 111-25-1 et suivants du code de […] L'arrêté [9] précise que ces revenus sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d'énergie photovoltaïque que sont l'obligation d'achat et le complément de rémunération soit au titre de l'article L. 314-1 du code de l'énergie soit via une procédure de mise en concurrence lancée au titre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, lorsque la technologie, le mode d'implantation et la puissance de l'installation sont compatibles avec un tel soutien.

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blog.landot-avocats.net · 6 mars 2024

Pour l'application de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme : 1° La valeur du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d'achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l'installation concernée, tous modes de valorisation de l'électricité confondus. Le tarif utilisé pour la détermination des revenus est le tarif en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique. […]

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Arnaud Gossement · 20 décembre 2023

Cet article R. 171-32 est ainsi rédigé : "Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de cet article, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture." […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986400&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l">article L. 314-1 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d'achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l'installation concernée, […]

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1Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2015, n° 1410631
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ne font aucune distinction selon nature juridique des entités qu'elles concernent ; que l'article L. 111-67 du code de l'énergie dispose que l'Etat possède plus de 70 % du capital d'Electricité de France ; […] que les documents de service demandés par l'administration fiscale ont d'ailleurs été établis par Electricité de France dans le cadre de l'exercice de la mission de service public de rachat d'électricité produite en utilisant des énergies renouvelables qui lui est conférée par l'article L. 314-1 du code de l'énergie ; […]

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Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] les dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ne font aucune distinction selon nature juridique des entités qu'elles concernent ; que l'article L. 111-67 du code de l'énergie dispose que l'Etat possède plus de 70 % du capital d'Electricité de France ; […] que les documents demandés par l'administration fiscale ont d'ailleurs été établis par Electricité de France dans le cadre de l'exercice de la mission de service public de rachat d'électricité produite en utilisant des énergies renouvelables qui lui est conférée par l'article L. 314-1 du code de l'énergie et doivent par suite être qualifiés de documents de service au sens des dispositions précitées ; […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01090
Confirmation

[…] L' article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais : […]

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