Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 1
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
Partager cet article Par Maître Nejda Bouguerra avocate LEXION AVOCATS Deux arrêtés en date du 26 décembre 2025, publiés au Journal officiel du 28 décembre, […] l'arrêté du 26 décembre 2025 fixant le montant de la garantie financière mentionnée à l'article D.453-23 du Code de l'énergie. […] C'est l'objet de l'article 1er qui précise : « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ayant bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] R e p r é s e n t a n t : M e E r i c D U G O U J O N , p o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, M e Cyril DELCOMBEL de la SELAS ADAMAS, plaidant, […] — dire et juger, parmi ces SNC, que les SNC suivantes ne démontrent même pas avoir adressé de demandes de raccordement à la société EDF : SNC RENETTE 01, SNC COMMERSON 25, SNC VBC 28 ; […] L'article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais': […] La documentation technique évoquée par la société ( pièce 1 page 5 appelante) élaborée par EDF prévoit que le certificat de non opposition devait être joint dès la demande de raccordement si la puissance de raccordement était supérieure à 6 kVA, […]
[…] L'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2014, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : […] Dans le but de promouvoir les énergies renouvelables, l'article 10 (codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie) de la loi
[…] [Localité 1] […] L'article L 314-1 du Code de l'énergie dispose que : ' Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dant la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes (…)'. Ce contrat d'obligation d'achat est soumis à l'article L 314-7 du Code de l'énergie qui prévoit que :
ICPE rubrique 2781 (déclaration / enregistrement / autorisation selon tonnage), plan d'épandage du digestat conforme à la directive nitrates, tarifs d'achat (article L. 314-1 et L. 446-2 du Code de l'énergie) : tout le cadre juridique de la méthanisation pour un porteur de projet ou un exploitant. […] Tarifs d'achat et contrats énergétiques Électricité (article L. 314-1 Code de l'énergie) Les unités de méthanisation produisant de l'électricité par cogénération bénéficient de tarifs d'achat garantis au titre de l'article L. 314-1 du Code de l'énergie. […]
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