Article L321-5 du Code de l'énergie
Entrée en vigueur le 19 août 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2015, n° 1400336Rejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2014, 20 février 2014 et 9 mars 2015, M. […] D'une part, l'article L. 321-6 du code de l'énergie prévoit que : « I. […] Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. (…) ». L'article L. 321-4 du même code dispose que : « Le réseau public de transport est constitué par : / 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; […] L. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 321-6 du code de l'énergie : « I. – Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité (…). ». Selon l'article L. 321-4 du même code : « Le réseau public de transport est constitué par : / 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ; […] Aux termes de l'article L. 323-4 du même code : « La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de transport d'électricité et à la société CGST Pierre.

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