Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge des réf. 3, 23 janv. 2026, n° 2506112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 21 janvier 2026, la société Réseau de transport d’électricité (société RTE), représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société CGST Pierre de ne pas s’opposer et de permettre aux agents de la société RTE et à ceux des sociétés mandatées par elle de pénétrer sur la parcelle AR n°68 sur le territoire de la commune d’Evreux afin d’y réaliser tous les travaux nécessaires sur le pylône 73/2, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de la société CGST Pierre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que des travaux, d’une durée de quatre jours, sur le pylône 73/2 qui supporte les lignes haute tension « Damville-Evreux » et « Evreux-Marnière » sont nécessaires en raison du risque de chute des câbles conducteurs de nature à créer un danger pour les tiers et des perturbations majeures sur le réseau électrique ainsi que pour permettre la remise en service de ces lignes ;
- pour les mêmes motifs, la condition d’utilité est remplie, alors que la société CGST Pierre a refusé d’autoriser les agents des sociétés qu’elle a mandatées à accéder au pylône 73/2 pour effectuer les travaux nécessaires ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la société CGST Pierre, représentée par Me Itzkovitch, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre reconventionnel, qu’il soit enjoint à la société RTE de faire cesser la voie de fait constituée par l’existence d’une servitude d’appui illégale sur la parcelle AR n°68 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société RTE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le tribunal n’est pas compétent pour ordonner l’accès à une propriété privée, qui nécessite de vérifier l’absence de voie de fait et relève de la juridiction judiciaire ;
les conclusions de la société RTE se heurtent à une contestation sérieuse en l’absence de servitude administrative d’ancrage sur la parcelle dont elle est propriétaire, dès lors, d’une part que le lien entre la parcelle C181p et la parcelle AR n°68 n’est pas établi en l’absence de relevé de publicité foncière et d’autre part, que son acte de propriété et les actes antérieurs mentionnent seulement une servitude de surplomb et non une servitude d’accès au pylône ;
à titre reconventionnel, l’existence d’un point d’appui de la ligne électrique sans possibilité d’accès par l’extérieur comme le prévoit l’article L. 323-4 du code de l’énergie est illégale et constitue une voie de fait en ce qu’elle porte illégalement atteinte à son droit de propriété, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 13h30 en présence de M. Tostivint, greffier, ont été entendus :
Mme Grenier, juge des référés,
les observations de Me Juquin, représentant la société RTE, qui fait valoir que des servitudes de support sont en cause (3° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie). La parcelle C181p est devenue la parcelle AR n°68. Les deux lignes haute tension passent sur le pylône 73/2. Les fondations ont été refaites et des travaux sur les câbles conducteurs sont nécessaires. Les travaux sont urgents, dès lors que les câbles conducteurs sont fixés sur un système temporaire de poulies. La mise en demeure adressée à RTE est restée sans réponse. Il y a un risque sur la continuité du service public. Le tribunal est compétent, dès lors que le pylône est un ouvrage public et que RTE est chargée d’une mission de service public avec des prérogatives de puissance publique. Les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative. L’utilité est manifeste, dès lors que l’accès à la parcelle est nécessaire pour réaliser les travaux qui sont indispensables pour la remise en service des deux lignes haute tension. Il y a urgence à réaliser les travaux en raison du risque de chute du câble conducteur avec un risque d’entraînement des autres pylônes et qu’il existe un risque pour l’alimentation du réseau, dès lors que trois postes électriques sont alimentés par une seule ligne et de délestage sur 4 autres postes en cas d’avarie. Aucune contestation sérieuse n’est soulevée, hormis celle relative à la servitude résultant de la convention de 1958. Le lien entre les parcelles C181p et AR n°68 est clair. La servitude est mal reportée dans l’acte de propriété de la société CGST Pierre puisque seule une servitude de surplomb est mentionnée. Cependant, la servitude de support existe. Il existe un faisceau d’indices suffisant avec une mention dans le PLUi et sur le Géoportail de l’urbanisme. Les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en ce qu’elles portent sur un litige distinct qui ne peut être instruit dans les mêmes conditions que la demande principale. Il n’y a pas de voie de fait en l’absence d’extinction du droit de propriété. Il convient d’assortir l’injonction d’une astreinte en raison de l’urgence des travaux. Le premier alinéa de l’article L. 323-4 du code de l’énergie ne peut être lu comme le fait la société CGST Pierre. Le pylône a été régulièrement implanté à l’origine. La servitude est régulière et a été mal reportée. La clôture entourant le terrain est aisément démontable et le terrain ne peut être regardé comme clos ;
les observations de Me Itzkovitch, représentant la société CGST Pierre, qui fait valoir que la juridiction administrative est incompétente. Le juge judiciaire est compétent en matière d’atteinte au droit de propriété et d’accès à une propriété privée. Aucune contrepartie financière de la part de la société n’est exigée. Seule une contestation sérieuse est soulevée en l’absence de servitude. Aucun état hypothécaire n’a été produit pour justifier le lien entre la parcelle C181p et la parcelle AR n°68. Seule la servitude de surplomb est reprise dans les actes de vente successifs et non la servitude d’ancrage ou de support, qui est identique. Les deux servitudes n’ont pas le même objet. RTE lui a d’ailleurs proposé la conclusion d’une nouvelle convention de servitude. La demande reconventionnelle est formulée en l’absence de servitude. Il y a une clôture autour de la parcelle.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de cet article que, saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 321-6 du code de l’énergie : « I. – Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité (…). ». Selon l’article L. 321-4 du même code : « Le réseau public de transport est constitué par : / 1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l’exception des ouvrages déclassés en application de l’article L. 321-5 ; / 2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l’article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (…). ». Aux termes de l’article L. 323-4 du même code : « La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. / La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; / 3° D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (…). ».
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. En outre, le juge du référé, notamment saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est compétent pour enjoindre à l’administration de faire cesser une voie de fait.
Il résulte de l’instruction que la ligne électrique 90 kV « Damville-Evreux » a été déclarée d’utilité publique par un arrêté du 6 septembre 1957 du secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce. La société EDF a alors conclu une convention, le 15 janvier 1958, avec Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée C181p, alors non bâtie, qui autorise, en vertu de son article 1er, notamment la société EDF, aux droits de laquelle vient la société RTE, à faire passer des conducteurs d’électricité au-dessus de cette propriété, à établir un support pour conducteur aérien, à savoir un pylône, et à « faire pénétrer sur ladite propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis, le propriétaire s’engageant à donner à cet effet toutes facilités d’accès. ». Il est stipulé que les parties sont régies par la convention et non par l’article 12 de la loi du 15 juin 2006. Selon son article 5, cette convention est conclue « pour la durée de la ligne ». Cette parcelle, située au lieu-dit « La remise au blond » a ensuite été vendue par Mme A… à la ville d’Evreux, puis à la société Produits et pansements Wuhrlin pour former, avec d’autres parcelles avoisinantes, le lot n°5 d’un lotissement industriel ainsi que cela résulte d’un acte notarié de la ville d’Evreux des 21 et 23 mars 1964, ce que confirme également la fiche de renseignements immobiliers produite par la société RTE. Cet acte précise que l’acquéreur est substitué à la ville d’Evreux pour le respect de la servitude de surplomb par deux lignes haute tension de 90 kV. Le lot n°5 du lotissement industriel de la ville d’Evreux est devenu la parcelle cadastrée AR n°68 rue Vulcain, d’une superficie de 3 hectares 28 ares et 45 centiares, ainsi que le précise l’acte de vente du 21 février 2014 conclu entre la société Schneider Electric Industries et la SAS Immobilière de l’Eure. L’acte de vente du 30 juin 2020 de cette parcelle à la société CGST Pierre précise de nouveau qu’il s’agit du lot 5 du lotissement industriel de la ville d’Evreux pour la même superficie. Cet acte reprend les stipulations de l’acte notarié de 1964 concernant l’existence d’une servitude de surplomb par deux lignes haute tension 90 kV. Enfin, le PLUi-HD de l’agglomération Evreux Portes de Normandie mentionne la liaison 90kV de Damville à Evreux au titre de servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité.
Il résulte de ce qui précède d’une part, qu’en l’état de l’instruction, la parcelle AR n°68 comprend bien la parcelle initialement cadastrée C181p sur laquelle la société EDF a été autorisée à installer un pylône pour conducteur aérien et que la construction de cette ligne, y compris du pylône litigieux, a été déclarée d’utilité publique par un arrêté ministériel du 6 septembre 1957. Ainsi, les travaux que la société RTE, dans le cadre de la mission de service public de transport d’électricité qui lui incombe, a programmé sur le pylône 73/2, lequel constitue un ouvrage public, comme l’y autorise la convention de servitude signée le 15 janvier 1958 entre le concessionnaire de transport d’énergie et la propriétaire de l’époque ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. Alors même que la servitude résultant de la convention conclue en 1958 n’aurait pas été bien reportée sur les actes de vente ultérieurs, qui font seulement état d’une servitude de surplomb et non de servitudes de support ou d’ancrage, l’implantation du pylône litigieux ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public et n’aboutit pas, au surplus, à l’extinction d’un droit de propriété. Ainsi, l’accès de la société RTE au pylône pour y réaliser des travaux publics n’est pas susceptible de caractériser une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire, alors, en tout état de cause, que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, serait compétent pour enjoindre à la société RTE de faire cesser une telle voie de fait, à la supposer établie.
L’exception d’incompétence soulevée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées par la société RTE :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que des travaux urgents sont nécessaires sur les lignes haute tension 90kV « Damville-Evreux » et « Evreux-Marnière » afin de pouvoir les remettre en service. La société RTE fait ainsi valoir que postérieurement à des travaux de renforcement des fondations du pylône 73/2 sur laquelle passent ces lignes, des travaux sont nécessaires pour accrocher les câbles conducteurs par un système de pinces sur le pylône. Il résulte également de l’instruction que l’absence de réalisation de ces travaux fait peser un risque majeur de rupture et de chute des câbles conducteurs, actuellement accrochés par un système provisoire de poulies susceptibles d’usure et qui surplombent une zone industrielle traversée d’axes routiers très fréquentés, ce qui est susceptible de mettre en danger les tiers et de fortement perturber l’alimentation électrique de très nombreux foyers autour d’Evreux, et notamment de 14 clients prioritaires et 5 patients à haut risque vital. Si la société CGST fait valoir que les précédents travaux ont donné lieu à des dégradations sur sa propriété, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. En l’état de l’instruction, la mesure sollicitée par la société RTE, qui répond à un intérêt public majeur, remplit la condition d’urgence.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société CGST Pierre n’a pas autorisé l’entreprise mandatée par la société RTE à accéder au pylône 73/2 situé sur un terrain dont elle est propriétaire en vue d’effectuer les travaux indispensables à l’accrochage définitif des câbles conducteurs des lignes de haute tension permettant d’assurer la continuité de l’alimentation électrique de plusieurs communes. Par suite, la mesure demandée par la société RTE répond à la condition d’utilité.
En troisième lieu, la mesure demandée par la société RTE ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, il est suffisamment établi, en l’état de l’instruction, que la parcelle initialement cadastrée C181p sur laquelle est implanté le pylône litigieux est désormais comprise dans la parcelle cadastrée AR n°68. La contestation par la société CGST Pierre quant à l’existence d’une servitude de support sur cette parcelle ne présente pas, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge du référé, de caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la société CGST Pierre de laisser les salariés de la société RTE et de toutes sociétés mandatées par elle, de ne pas s’opposer et d’autoriser l’accès à la parcelle cadastrée section AR n° 68 11 rue Vulcain à Evreux, dans la mesure nécessaire pour réaliser les travaux sur le pylône 73/22 des lignes haute tension 90 kV « Damville-Evreux » et « Evreux-Marnière », à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas de résistance du propriétaire, la société RTE pourra requérir le concours de la force publique pour pénétrer sur cette parcelle et y procéder aux travaux nécessaires. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société CGST Pierre :
Le juge du référé, notamment saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est compétent pour enjoindre à l’administration de faire cesser une voie de fait.
Ainsi qu’il résulte des principes rappelés au point 3 et qu’il est dit au point 5 de la présente ordonnance, l’implantation du pylône 73/2 sur la parcelle cadastrée initialement C181p, alors non bâtie, et désormais comprise dans la parcelle cadastrée ARN°68, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait être regardée comme constitutive d’une voie de fait.
Par suite, les conclusions présentées à titre reconventionnel par la société CGST Pierre tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la société RTE de faire cesser cette voie de fait doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société RTE, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société CGST Pierre une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CGST Pierre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société RTE et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1erer : Il est enjoint à la société CGST Pierre, ainsi qu’à toute personne se trouvant sur sa propriété, de ne pas s’opposer et d’autoriser l’accès sur la parcelle cadastrée AR n°68, 11 rue Vulcain à Evreux, aux salariés de la société RTE et à toutes sociétés mandatées par elle, dans la mesure nécessaire afin d’y réaliser les travaux sur le pylône 73/2, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour la société CGST Pierre de laisser pénétrer la société RTE ou toutes sociétés mandatées par elle sur la parcelle cadastrée AR n°68, 11 rue Vulcain à Evreux, la société RTE pourra requérir le concours de la force publique à cette fin.
Article 3 : La société CGST Pierre versera à la société RTE une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RTE et les conclusions présentées à titre reconventionnel et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société CGST Pierre sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de transport d’électricité et à la société CGST Pierre.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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