Tribunal administratif de Rouen, Juge des référés 3, 23 janvier 2026, n° 2506112
TA Rouen
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence des travaux nécessaires

    La cour a estimé que l'urgence des travaux était justifiée par le risque majeur de rupture et de chute des câbles, ce qui répond à un intérêt public majeur.

  • Accepté
    Refus d'accès à la parcelle par la société CGST Pierre

    La cour a jugé que la mesure demandée répondait à la condition d'utilité, car l'accès à la parcelle était indispensable pour réaliser les travaux nécessaires à la continuité de l'alimentation électrique.

  • Accepté
    Frais exposés par la société RTE

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société CGST Pierre une somme au titre des frais exposés par la société RTE, considérant que cette dernière n'était pas la partie perdante.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a rejeté cette argumentation, considérant que l'implantation du pylône ne constituait pas une voie de fait et que la juridiction administrative était compétente pour enjoindre à la société RTE de faire cesser une voie de fait.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, juge des réf. 3, 23 janv. 2026, n° 2506112
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2506112
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Juge des référés 3, 23 janvier 2026, n° 2506112