Article L322-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 36 (VD) IV

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] — le SYDER procède à une interprétation erronée de l'article 31 A/ du cahier des charges de la concession ; aucun renouvellement de la concession n'a eu lieu, de sorte que le SYDER n'est pas fondé à demander à être remboursé de l'excédent éventuel des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages ultérieurs à l'échéance du contrat ; en tout état de cause, les stipulations de l'article 31 A/ ne permettent pas la récupération par l'autorité concédante du solde des provisions ; ces stipulations méconnaissent par ailleurs l'article L. 322-5 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Cahier des charges·
  • Renouvellement·
  • Contrat de concession·
  • Réseau·
  • Énergie·
  • Ouvrage·
  • Électricité·
  • Concessionnaire·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).