Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 1 : Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau
Article L322-5 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
[…] — le SYDER procède à une interprétation erronée de l'article 31 A/ du cahier des charges de la concession ; aucun renouvellement de la concession n'a eu lieu, de sorte que le SYDER n'est pas fondé à demander à être remboursé de l'excédent éventuel des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages ultérieurs à l'échéance du contrat ; en tout état de cause, les stipulations de l'article 31 A/ ne permettent pas la récupération par l'autorité concédante du solde des provisions ; ces stipulations méconnaissent par ailleurs l'article L. 322-5 du code de l'énergie ;
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