Article L322-4 du Code de l'énergie
Article L322-3Article L322-5
Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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1Avenir de la compétence de distribution d'électricité et de gaz
M. Alain Duffourg, du groupe UC, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 12 mars 2026

Alain Duffourg appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'avenir de la compétence de distribution d'électricité et de gaz aujourd'hui exercée par le bloc communal, suivant les articles L. 322-4 et L. 332-4 du code de l'énergie qui prévoient que les réseaux publics de distribution appartiennent aux communes et à leurs groupements en leur qualité d'autorités organisatrices. Cette organisation pourrait évoluer dans la perspective du projet de loi de décentralisation.

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2Avenir de la compétence en matière de distribution d'électricité et de gaz
M. Sébastien Fagnen, du groupe SER, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 26 février 2026

Alors que celle-ci est aujourd'hui pilotée par le bloc communal comme en témoignent les articles L. 322-4 et L.332.4 du code de l'énergie établissant le principe de l'appartenance des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz aux communes et à leurs groupements en leur qualité d'autorité organisatrice, le Gouvernement a annoncé, le 13 novembre 2025 dans le cadre des Assises des départements à Albi, son intention d'attribuer le chef de filât des réseaux de proximité aux départements, en renforçant par la même occasion son rôle en matière de distribution d'électricité et de gaz.

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3Énergie Et Carburants - Électricité
Mme Jacqueline Fraysse · Questions parlementaires · 14 février 2025

Surtout, ces déclarations constituent une grave remise en cause du régime de propriété des ouvrages de distributions et de comptage d'électricité, qui appartiennent aux collectivités locales, autorités concédantes, aux termes de l'article L. 322-4 du Code de l'énergie.

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Décisions118

[…] En application des dispositions de l'article L 341-4 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité doivent : […] Suivant les dispositions combinées des articles L 322-4 du code de l'énergie et L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les compteurs sont la propriété de l'autorité concédante et non des consommateurs. […] Ordonne une mesure de constatation et désigne M. [A] [U], commissaire de justice, [Adresse 1], 04 93 54 80 60, pour y procéder avec pour mission de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 février 2018, n° 17/00426Confirmation

[…] Le syndicat des copropriétaires répond que les colonnes montantes sont avant tout régies par la loi et aux termes du code de l'énergie, des ouvrages publics, intégrés au réseau de distribution d'électricité, de sorte qu'X doit en assumer la maintenance et l'entretien, conformément aux dispositions de l'article L.122-8 du code de l'énergie. […] Selon les articles L 322-4 et L 322-8 combinés du code de l'énergie, les ouvrages du réseau public d'électricité appartiennent aux collectivités locales et il incombe à X, gestionnaire de ce réseau, d'en assurer la maintenance et l'entretien.

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3Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] C'est donc à titre surabondant qu'il doit également être relevé que, si comme le soutient FONROCHE, la mission pour laquelle ERDF est défaillante est « la mission consistant à raccorder la station photovoltaïque au A public », cette mission, qu'elle soit ou non une mission de service public, relèverait en tout état de cause des juridictions administratives pour être relatives à des ouvrages publics. En effet ERDF est concessionnaire des ouvrages de réseaux publics de distribution d'énergie (Articles L 111-52 et L 322-4 du Code de l'énergie) et les conventions qu'elle est appelée à conclure dans le cadre d'exploitation des ces ouvrages sont des contrats administratifs, ainsi que le précise l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).