Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
D'un point de vue comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau électrique s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévus par l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement (Réponse ministérielle du Ministère de l'intérieur et des outre-mer aux questions écrites n°04031 et n°02220 de M. Jean-Louis Masson, 16ème législature, publiée le 16/02/2023).
Lire la suite…D'un point de vue comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau électrique s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévus par l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement (Réponse ministérielle du Ministère de l'intérieur et des outre-mer aux questions écrites n°04031 et n°02220 de M. Jean-Louis Masson, 16ème législature, publiée le 16/02/2023).
Lire la suite…[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, […]
[…] Vu 6°, sous le n° 370143, la requête, […] Considérant qu'aux termes des septième à dixième alinéas du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du A du III de l'article 7 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité (…) peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau. / Dans les mêmes conditions, […]
[…] Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'énergie : « Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, prévoit que « En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, […] l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12 (…) ». […]