Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
D'un point de vue comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau électrique s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévus par l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement (Réponse ministérielle du Ministère de l'intérieur et des outre-mer aux questions écrites n°04031 et n°02220 de M. Jean-Louis Masson, 16ème législature, publiée le 16/02/2023).
Lire la suite…Lorsqu'elles assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement du réseau, conformément à l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) peuvent recevoir des aides pour la réalisation des travaux portant sur des ouvrages ruraux dans le cadre d'un compte d'affectation spéciale du budget de l'État, le CAS-FACÉ. Déjà pointé par la Cour des comptes pour des difficultés de pilotage, des critères d'éligibilité inadaptés et un budget insuffisant, le FACÉ semble en outre ne pas répondre aux enjeux de la transition écologique.
Lire la suite…[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, […]
[…] Vu 6°, sous le n° 370143, la requête, […] Considérant qu'aux termes des septième à dixième alinéas du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du A du III de l'article 7 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité (…) peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau. / Dans les mêmes conditions, […]
[…] Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'énergie : « Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, prévoit que « En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, […] l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12 (…) ». […]