Article L324-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 6 (Ab), ecqc la distribution aux services publics

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le cahier des charges type de concession de distribution d'électricité aux services publics est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 22/00568
Confirmation

[…] Elle a, au visa des articles 835 du code de procédure civile, R 332-6 du code de l'urbanisme, L121-2, L121-4, L111-52, L324-2 et L322-8 du code de l'énergie, demandé à titre principal d'enjoindre dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte au syndicat des copropriétaires de la laisser ainsi que ses prestataires pénétrer dans la résidence afin de procéder à l'implantation de deux nouveaux câbles basse tension en sous-sol, dans les parties communes extérieures. […] — sa mission de gestion des réseaux publics de distribution d'électricité, précisée à l'article L 322-8 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Distribution·
  • Réseau·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Électricité·
  • Transformateur·
  • Dommage imminent·
  • Sociétés·
  • Servitude

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 9 avril 2024, 22MA00986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, […]

 Lire la suite…
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Métropole·
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Gaz·
  • Électricité·
  • Énergie·
  • Public·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).