Article L324-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.

Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Propriété des ouvrages de réseaux de distribution d’électricité : Qui est propriétaire des compteurs Linky ?
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 12 juillet 2019

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.322-4 du code de l'énergie que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

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2Linky : la commune coincée entre les compétences intercommunales et celles de l’Etat (arrêt rendu ce jour)
blog.landot-avocats.net · 11 juillet 2019

[…] , conformément aux dispositions des articles L. 100-1 et L. 121-1 du code de l'énergie. […] dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 (…) ». […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, […]

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3Linky et le lien intercommunal
blog.landot-avocats.net · 4 juillet 2019

Le Conseil d'Etat en déduit que lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : » Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, […]

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Décisions28


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 18NC03369, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Attributions·
  • Électricité·
  • Commune·
  • Réseau·
  • Compteur·
  • Distribution

2Tribunal administratif de Marseille, 1er septembre 2022, n° 2007100
Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () ».

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 octobre 2018, 18NT00454, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie: «Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1 er janvier 2005, appartiennent aux collectivités te1TÎtoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. (… ) ». […]

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