Article L324-1 du Code de l'énergie
Article L323-13
Article L324-2
Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaires4

1Propriété des ouvrages de réseaux de distribution d’électricité : Qui est propriétaire des compteurs Linky ?
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 12 juillet 2019

En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. » Enseignement n°1 : Il résulte des dispositions de l'article L.322-4 du code de l'énergie que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant […] appartenu à Electricité de France, […]

 Lire la suite…

2Nouveauté : Mesures et contrôle des champs électromagnétiques des lignes électriques
coussyavocats.com · 15 avril 2014

[…] des finances et de l'industrie, Vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 211-2 ; Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 323-11 à L. 323-13, L. […] 324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32

1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 juillet 2019, 426060Rejet

Il résulte des articles L. 111-52, L. 322-8 et L. 341-4 du code de l'énergie que le législateur a prévu que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l'année ou de la journée et incitant les consommateurs à limiter leur consommation pendant les périodes de forte consommation. […] si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) habilitent le maire à prendre, […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2106530Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montselgues sur sa demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2018 relative à la pose des compteurs « A » sur le territoire communal ; […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, […]

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 24 octobre 2018, 18MA04142, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1/ à titre principal : […] Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1 er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.(…) ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).