Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.
L'article L. 121-5 du code de l'énergie dispose ainsi que « La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, […] telles que la prohibition du refus de vente sans motif légitime de l'article L. 122-1 du code de la consommation. D'autres sont propres à l'électricité, à l'instar de l'obligation pesant en vertu de l'article L. 332-5 du code de l'énergie sur l'ensemble des fournisseurs d'électricité de proposer des barèmes de prix identiques pour l'ensemble des clients souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères raccordés au réseau électrique continental. […] Enfin et en tout état de cause, tous les fournisseurs sont, […]
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La réglementation, oui Les tarifs réglementés de vente de l'électricité, régis par les articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, sont-ils compatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ? […] Au total, le Conseil d'État juge que les articles L. 337-5, […] Articles L. 336-1 à L. 336-8 du code de l'énergie (dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique) ; Article L. 332-5 du code de l'énergie (exigence de barèmes de prix identiques pour certains contrats de vente).
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