Article 22 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Article 21-2
Article 25

Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 12 (V)

I. Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.


II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :


- sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;


- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi. Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l'autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte ;


- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.


III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.


IV. - Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.


L'autorisation est délivrée en fonction :


1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;


2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues à l'article 4-2.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation, et précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.



IV bis. - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.


Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.


Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.


Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.


V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.


VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.


VI bis. - Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.


VII. Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4.


VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.

Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

NOTA

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au IV, IV bis et V de l'article 22, les mots " le ministre chargé de l'énergie " en toutes leurs occurrences (Fin de vigueur : date indéterminée).

Commentaires42

1Commentaire de la décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 - Société Praxair SAS [Contribution au service public de l’électricité]
Conseil Constitutionnel · 8 octobre 2014

L'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a notamment prévu d'appliquer le plafond de 500 000 euros par site de consommation aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté (alinéa 11). […] , […]

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2Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 - dossier documentaire - Société Praxair SAS [Contribution au service public de l’électricité]
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2014

[…] au quatrième alinéa du Il de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. » III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004. […] - Article 57 Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 […]

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3[Brèves] Publication de la loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturelAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions66

1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 1er octobre 2024, n° 2209432Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, […] en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 1er octobre 2024, n° 2309531Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, […] en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ; […]

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3ADLC, Avis du 6 septembre 2000 relatif aux tarifs de vente de l’électricité aux clients non éligibles, 00-A-20

[…] Vu la lettre enregistrée le 7 août 2000 sous le numéro A 310 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement du 2° alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, […] pris pour son application ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Le rapporteur, […] En effet, l'article 1 er du projet de décret dispose : " les tarifs de vente hors taxes de l'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 sont établis en fonction des coûts de production et de mise à disposition de cette énergie à ces clients. […]

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