Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 110
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire.
Dans ce cadre, les régies tentent de trouver un nouveau modèle économique, en s'appuyant notamment sur les possibilités ouvertes par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et le nouvel article L. 334-2 du code de l'énergie. Ces dispositions permettent en effet aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière de créer une ou plusieurs sociétés commerciales, […] par renvoi de l'article R. 2221-42 du CGCT, ces régies sont soumises aux dispositions de l'article L. 2253-1, qui posent un principe d'interdiction de participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Mme Paola Zanetti interroge Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les possibilités offertes aux régies municipales d'électricité dotées de la personnalité morale et financière d'entrer dans une société commerciale existante, conformément à l'article 110 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Or certaines régies se trouvent à la frontière du pays comme c'est le cas à Creutzwald ville frontalière avec l'Allemagne. […] Aussi, elle demande si ces dernières peuvent au titre de l'article L. 334-2 du code de l'énergie opérer en dehors du territoire français pour s'inscrire dans des projets de production d'électricité ou de gaz.
Lire la suite…[…] — si les entreprises locales de distribution peuvent participer au capital de sociétés commerciales, l'objet social de ces sociétés est limité à la production ou à la fourniture d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires, en vertu des articles L. 334-2 et L. 121-5 du code de l'énergie ; or, l'objet social de la SAS Ewa Sud Gironde, qui consiste en la promotion, […] Article 2 : Les conclusions présentées par la régie municipale Bazas Energies et la SAS Ewa Sud Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] — si les entreprises locales de distribution peuvent participer au capital de sociétés commerciales, l'objet social de ces sociétés est limité à la production ou à la fourniture d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires, en vertu des articles L. 334-2 et L. 121-5 du code de l'énergie ; or, l'objet social de la SAS Ewa Sud Gironde, qui consiste en la promotion, […] Article 2 : Les conclusions présentées par la régie municipale multiservices de La Réole et la SAS Ewa Sud Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.