Article L342-10 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version10/11/2023

Entrée en vigueur le 10 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation, partielle ou totale, de la production d'électricité donnent lieu au versement d'indemnités au producteur par le gestionnaire de réseau, sauf exception prévue par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par le même décret.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
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Décisions4


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2017-05624

[…] En tout état de cause, la mise en vigueur du barème de raccordement de l'opérateur A applicable en 2014 comme celle du nouveau barème applicable en 2016 aurait dû donner lieu préalablement à l'application des dispositions de l'article L.342-10 du Code de l'énergie selon lesquelles : « lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie.

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2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2017-05624

[…] En tout état de cause, la mise en vigueur du barème de raccordement de l'opérateur A applicable en 2014 comme celle du nouveau barème applicable en 2016 aurait dû donner lieu préalablement à l'application des dispositions de l'article L.342-10 du Code de l'énergie selon lesquelles : « lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie.

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3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2017-05624

[…] En tout état de cause, la mise en vigueur du barème de raccordement de l'opérateur A applicable en 2014 comme celle du nouveau barème applicable en 2016 aurait dû donner lieu préalablement à l'application des dispositions de l'article L.342-10 du Code de l'énergie selon lesquelles : « lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie.

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