Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France. […] Par exception, […] une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, […] le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
Lire la suite…