Article L443-12 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version10/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 31 (VT), II, alinéa 1, ecqc la fourniture

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ;

2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.

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Documents parlementaires46

Cet amendement reprend des dispositions qui avaient votées dans le cadre du projet de loi « Pacte » mais qui avaient censurées par le Conseil constitutionnel. Il prévoit : - le développement de la concurrence dans le cadre de la fin des TRV gaz, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre aux clients qui bénéficient auprès d'eux d'un contrat aux tarifs réglementés, tout en respectant les choix de ces clients et la protection de leurs données … Lire la suite…
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