Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 43
Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.
La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.
Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.
A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.
Article 1 I.-L'article L. 100-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 100-1. […] -Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 221-1 sont supprimés ; 2° Après le même article L. 221-1, […] dans des conditions définies par décret. » Article 43 I.-L'article L. 641-6 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 641-6. […] -L'article L. 641-5 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l'Etat.
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