Article L641-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version27/12/2019
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 39

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des produits pouvant être utilisés à la carburation, vendus pour la carburation ou mise en vente pour la carburation.
Cet arrêté peut également prescrire les colorants et traceurs devant être incorporés en application du 8° de l'article L. 311-39 et au 3° de l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services ou en vue de prévenir les utilisations non autorisées en application du présent article et des articles L. 641-4-1 à L. 641-5-1.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles limitées dans le temps pour mettre en œuvre des projets d'expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l'environnement ou pour répondre à des difficultés d'approvisionnement en produits énergétiques.
Les infractions au présent article et aux textes pris pour son application sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues par le code des douanes. Elles sont sanctionnées dans les conditions prévues par ce code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 403841, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de l'énergie : « Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés à l'article 265 du code des douanes. » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 641-5 : « Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 641-7 du même code : " I. – Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, […]

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Documents parlementaires30

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