Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.
[…] qu'aux termes de l'article L . 142-14 du code de l'énergie : « En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642 -2 à L. 642-9 (…), […] qu'aux termes de l'article L.642 -10 du même code : « L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642 -2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans […]
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie. […] en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie. […] Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, […]
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