Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Article 1655 quater NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2, 4 (18°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011. I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 651-1 du code de l'énergie et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu des articles L. 642-2 et L. 642-4 du code de l'énergie, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques à hauteur du quart des quantités nettes annuelles importées ou livrées ; qu'en vertu de l'article L. 642-5 du même code et de l'article 1 er du décret susvisé du 29 janvier 1993 a été créé le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), […]
* Les prescriptions de cette directive ont été transposées en droit interne par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'énergie, qui figurent au sein des dispositions de ce code spécifiques au stockage des produits pétroliers 8 . […] L'article L. 642-1-1 du code de l'énergie prévoit à cet égard que, « Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, […]
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