Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2
Les conditions d'application des articles L. 712-1 à L. 712-3 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
[…] — les articles 1er et 4 du décret attaqué sont entachés d'une incompétence négative et méconnaissent les conditions prévues aux articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de l'énergie en ce que, d'une part, ils ne précisent ni les modalités de justification et d'appréciation de la condition d'équilibre financier, ni les exigences en matière de comptage et, d'autre part, ils procèdent au classement automatique des réseaux de chaleur, sans définir avec suffisamment de précision les modalités de contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération ;
[…] notamment pour satisfaire les engagements de la France dans la promotion de ces énergies et en matière de réduction des émissions de gaz à effets de serre, engagements qu'expriment à la fois le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie qui dispose que l'État doit veiller à « Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, […] En outre, les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'énergie n'imposent pas le classement de l'ensemble des réseaux, […] qu'il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent, dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 du même code.
[…] La saisine est ainsi fondée sur l'article L. 713-1 du code de l'énergie, qui dispose que « les conditions d'application des articles L. 712-1 à L. 712-3, (relatifs aux principes et modalités de classement) sont déterminées par un décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la concurrence ». B. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID