Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'OUTRE-MER / Chapitre unique
Article L671-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
SARL, J2MA SARL, SCLP SARL, LDS Services EURL et Station Zac Bank EURL, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] la société de services pétroliers de Nouvelle-Calédonie (SSPNC), représentée par M e Lenoir, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête enregistrée le 9 février 2023, […] de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'article 77 de la Constitution des articles L. 671-1 du code de l'énergie et L. 6312-2 du code de la défense.
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[…] 3. L'article L. 671-1 du code de l'énergie, qui reprend les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, dispose que : " I. _ Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300085
[…] Aux termes de l'article L. 671-1 du code de l'énergie : « I. – Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, […]
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Son principe est posé à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, dont le dernier alinéa renvoie cette fois à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le volume que les opérateurs doivent conserver, sans pour autant fixer lui-même d'objectif. […]
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