Article L671-1 du Code de l'énergie

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Version17/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 septembre 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L661-1 (T)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.

II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.

V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

1° Essences auto et essences avion ;

2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

3° Carburéacteur ;

4° Fioul lourd.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

Son principe est posé à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, dont le dernier alinéa renvoie cette fois à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le volume que les opérateurs doivent conserver, sans pour autant fixer lui-même d'objectif. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

SARL, J2MA SARL, SCLP SARL, LDS Services EURL et Station Zac Bank EURL, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l'énergie. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2023, n° 2300085
Tribunal administratif : Rejet

[…] la société de services pétroliers de Nouvelle-Calédonie (SSPNC), représentée par M e Lenoir, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête enregistrée le 9 février 2023, […] de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'article 77 de la Constitution des articles L. 671-1 du code de l'énergie et L. 6312-2 du code de la défense.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 5 octobre 2020, 427552, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. L'article L. 671-1 du code de l'énergie, qui reprend les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, dispose que : " I. _ Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300085
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 671-1 du code de l'énergie : « I. – Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, […]

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