Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Son principe est posé à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, dont le dernier alinéa renvoie cette fois à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le volume que les opérateurs doivent conserver, sans pour autant fixer lui-même d'objectif. C'est ce à quoi a procédé le décret n° 95-597 du 6 mai 1995, codifié en 2007 à l'article R. 1682-10 du code de la défense. […] Il retient le chiffre de 20 % 10 , soit 73 jours de consommation. l'article L. 1336-1 du code de la défense continue malencontreusement de renvoyer. 5 D'une part, à la différence d'autres articles du même chapitre, l'article L. 642-4 se réfère à la « France », […]
Lire la suite…SARL, J2MA SARL, SCLP SARL, LDS Services EURL et Station Zac Bank EURL, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. L'article L. 671-1 du code de l'énergie, qui reprend les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, dispose que : " I. _ Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, […]
[…] 3°) de mettre à la charge du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en application des articles D. 6242-5 à R. 6242- 15 et des articles D. 6312-8 à R. 6312-18 du code de la défense. ». L'article 2 dudit arrêté précise que : « Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. […]
[…] 6312-18 du code de la défense. Article 2. – Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie . La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à l'obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L . 761- 1 […]
L'article L. 642-1-1 du code de l'énergie prévoit à cet égard que, « Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers ». 11 Article L. 642-5 du code de l'énergie. 12 En métropole, le volume des stocks stratégiques est fixé à 29,5 […] Les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, […]
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