Annulation 5 octobre 2020
Rejet 29 février 2024
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 février 2024, N° 2300085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021811 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | Société de Services Pétroliers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société de Services Pétroliers (SSP) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rendant applicable les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 fixant les obligations des opérateurs en matière de constitution et de conservation de réserves stratégiques de produits pétroliers.
Par un jugement n° 2300085 du 29 février 2024 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 9 avril 2024, 4 janvier, 9 et 19 septembre 2025, la Société de Services Pétroliers, représentée par Me Lenoir, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2300085 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rendant applicable les dispositions de l’arrêté ministériel du 25 mai 2021 fixant les obligations des opérateurs en matière de constitution et de conservation de réserves stratégiques de produits pétroliers ;
3°) de mettre à la charge du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les premiers juges ont accueilli à tort l’intervention de la société Mobil IPC ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit, de dénaturation des écritures et de contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur plusieurs moyens ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- par la voie de l’exception, l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers est lui-même illégal ;
- l’exclusion, par le 2° de l’article R. 6312-15 du code de la défense, des produits en cours de transport de la constitution des stocks de réserve stratégiques, est dépourvue de toute justification légale et constitue une différence de traitement entraînant une rupture d’égalité entre les opérateurs exerçant dans les départements d’outre-mer et ceux exerçant en Nouvelle-Calédonie ;
- c’est en méconnaissance de l’article L. 671-1 du code de l’énergie que l’article R. 6312-15 du code de la défense a contraint les entreprises opérant en Nouvelle Calédonie à édifier et entretenir des installations fixes de stockage comportant des cuves de 400 m3 ce qui a créé une rupture d’égalité devant les charges publiques par rapport aux opérateurs exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer ou sur le territoire métropolitain de la France, qui eux, ne sont aucunement soumis à une telle obligation ;
- l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 est dépourvu de fondement légal dès lors qu’il n’est aucunement justifié par l’application des critères rationnels et objectifs définis par l’arrêt n° 427552 du Conseil d’Etat du 5 octobre 2020 pour la fixation des volumes de stocks stratégiques d’hydrocarbures ;
- l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en imposant, en dépit du contexte local, la constitution de stocks en cuves fixes au lieu d’autoriser, à tous le moins, la constitution de stocks « flottants » à bord de navires prépositionnés pour faire face à une situation de crise.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de la défense ;
- la décision n° 427552 rendue par le Conseil d’Etat le 5 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense ;
- l’arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution de stocks stratégiques en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
- l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société de Services Pétroliers (SSP) a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rendant applicable les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 fixant les obligations des opérateurs en matière de constitution et de conservation de réserves stratégiques de produits pétroliers. Par un jugement n° 2300085 du 29 février 2024 dont la Société de Services Pétroliers interjette irrégulièrement appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La Société de Services Pétroliers soutient que les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens, et qu’en conséquence, le jugement est insuffisamment motivé.
3. Tout d’abord, la société requérante fait valoir que le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie n’aurait pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence négative du Premier ministre et de ce que l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 671-1 du code de l’énergie renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer ses conditions d’application. Or, au point 7 du jugement, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie indique que « si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le pouvoir réglementaire n’a pas sollicité l’avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie préalablement à l’édiction de la décision attaquée ni que le pouvoir réglementaire devait recourir à un décret en Conseil d’Etat pour mettre en œuvre les dispositions contestées ». Le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments du demandeur, a, par suite, suffisamment motivé son jugement sur ce point. De plus, la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur dans l’interprétation des textes ou dans l’appréciation des faits soumis à son examen relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa motivation.
4. Par ailleurs, la Société de Services Pétroliers soutient également que le jugement attaqué n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu’il appartenait au ministre de la défense de fixer les mesures d’application qu’impliquait la mise en œuvre des articles R. 6312-10 à R. 6312-18 du code de la défense. En indiquant au point 8 du jugement que « le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver (…) est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et de l’outre-mer » et qu’en conséquence « le moyen tiré du défaut de signature du ministre de la défense doit être écarté », les premiers juges ont visé ce moyen et y ont répondu.
5. Enfin, les premiers juges ont suffisamment répondu aux points 8 et 13 du jugement contesté au moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée résultant de la décision n° 427552 rendue par le Conseil d’Etat le 5 octobre 2020 en relevant d’une part, que « si la société requérante soutient que les acteurs du secteur font l’objet, en Nouvelle-Calédonie, d’une inégalité de traitement, les taux de réserve prévus par l’article 4 précité de l’arrêté attaqué laissent toutefois apparaître une situation similaire, voire favorable à la Nouvelle-Calédonie si on la compare à celle des autres collectivités ultramarines ainsi qu’aux départements d’outre-mer, à l’exception de la Réunion. Au demeurant, le taux de 20 % dont le caractère uniforme avait été censuré par le Conseil d’Etat ne subsiste plus que pour la catégorie très spécifique des seuls fiouls lourds » et d’autre part, qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éventail des taux retenus, en tous points analogue à ce qui est pratiqué pour les autres collectivités, résultent d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du pouvoir réglementaire ». La circonstance que le tribunal administratif aurait interprété de manière erronée, pour le rejeter, le moyen que soulevait la société requérante, tiré de l’absence de définition de critères rationnels et objectifs pour fixer les taux de réserve, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Au regard de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’intervention de la société Mobil IPC :
6. Pour regarder son intervention comme recevable, le tribunal administratif a admis l’intérêt de la société Mobil IPC au maintien et à l’application effective de l’arrêté du 23 novembre 2022 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rendant applicable les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 fixant les obligations des opérateurs en matière de constitution et de conservation de réserves stratégiques de produits pétroliers. Il résulte des pièces du dossier que la société Mobil IPC a procédé aux investissements fixes de stockage rendus nécessaires par la réglementation en vigueur, et qu’elle avait dès lors intérêt à ce que cette réglementation ne fût pas contestée. Dès lors, la Société de Services Pétroliers n’est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait accueilli à tort l’intervention de la société Mobil IPC.
En ce qui concerne la légalité des textes attaqués :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 671-1 du code de l’énergie : « I. – Toute personne physique ou morale autre que l’Etat qui met à la consommation ou livre à l’avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale. / II.- Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu’elle a mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l’alinéa précédent. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
8. D’autre part, l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 dispose au sein de l’article 1er que : « Le présent arrêté fixe le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en application des articles D. 6242-5 à R. 6242- 15 et des articles D. 6312-8 à R. 6312-18 du code de la défense. ». L’article 2 dudit arrêté précise que : « Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l’obligation de stockage stratégique d’un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l’article L. 671-1 du code de l’énergie. La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l’avitaillement d’un aéronef soumet à l’obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté ». Selon l’article 3 de l’arrêté précité : « Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers pour les collectivités mentionnées à l’article 1er sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant. A cet effet, les quantités de produits ayant fait l’objet des opérations mentionnées à l’article L. 671-1 du code de l’énergie sont arrêtées au 31 décembre de cette même année. L’obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d’un opérateur pétrolier résulte des quantités ainsi déclarées au titre des mises à la consommation au cours de l’année civile précédente ». Enfin, l’article 4 indique que : « Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l’article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l’article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l’objet des opérations mentionnées à l’article L. 671-1 du code de l’énergie : Pourcentage des mises à la consommation : (…) Nouvelle-Calédonie : Catégorie 1 : 13 %, Catégorie 2 : 11 %, Catégorie 3 : 9 %, Catégorie 4 : 20 % Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l’Etat territorialement compétents ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6312-9 du code de la défense : « Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18 ». L’article R. 6312-10 du même code dispose que : « En application de l’article L. 671-1 du code de l’énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu’il a mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et de l’outre-mer. ». Selon l’article R. 6312-15 du code précité : « Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques : 1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d’une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ; 2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l’Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ; 3° Les produits appartenant à l’autorité militaire ; 4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie ».
10. Enfin, l’article 12 de l’arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution de stocks stratégiques en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte précise que : « L’agrément prévu au 1° de l’article D. 1336-53 du code de la défense prend notamment en considération l’accessibilité physique offerte par les installations de stockage considérées. Seules peuvent être agréées les installations de stockage ayant une capacité d’au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d’au moins 1 000 mètres cubes pour les produits de la catégorie IV, et disposant des moyens d’expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l’économie générale du pays. En outre, l’agrément prévu au 1° de l’article D. 1336-53 du code de la défense prend en considération la localisation des dépôts, la nature des produits stockés et les taux de rotation des dépôts afin d’apprécier si certains ne sont pas assimilables à des établissements de distribution au détail. » L’article 15 de l’arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution de stocks stratégiques en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dispose que : « Conformément au 2° de l’article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches circulant entre ports nationaux peuvent être considérées comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent cependant pas être comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies (…) ».
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 :
11. En premier lieu, la Société des Service Pétroliers soutient, par la voie de l’exception, que l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie est illégal en raison du défaut de consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l’absence de recours à un décret en Conseil d’Etat pour l’application des dispositions de l’article L. 671-1 du code de l’énergie.
12. Or, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
13. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l’absence de recours à un décret en Conseil d’Etat pour l’application des dispositions de l’article L. 671-1 du code de l’énergie doivent être écartés comme étant inopérants.
14. Au surplus, s’agissant de l’absence de recours à un décret en Conseil d’Etat pour l’application des dispositions de l’article L. 671-1 du code de l’énergie, le décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense a organisé le regroupement, dans une nouvelle partie 6 du code de la défense, consacrée aux « dispositions relatives à l’outre-mer », des dispositions relatives à la constitution de stocks stratégiques dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et inséré un article R. 6312-10 au code de la défense prévoyant, en application de l’article L. 671-1 du code de l’énergie, que le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu’il a mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et de l’outre-mer. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Société de Services Pétroliers, les conditions d’application de l’article L. 671-1 du code de l’énergie ont été fixés par un décret et le premier ministre n’a pas méconnu sa propre compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. De même, si la société requérante soutient que l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 a été signé par une autorité incompétente au motif qu’il ne relevait pas des attributions du ministre de la transition écologique mais de celles du ministre de la défense, les qualités des signataires de l’arrêté interministériel sont expressément et limitativement énumérées à l’article R. 6312-10 du code de la défense précité qui mentionne uniquement les ministres chargés de l’énergie, de l’économie et de l’outre-mer. Au regard de ce qui précède, l’arrêté en litige a, par conséquent, été signé par une autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Enfin, la société des Services Pétroliers constate que la fixation des volumes de stocks stratégiques d’hydrocarbures par l’arrêté interministériel du 25 mai 2021 a été déterminée par l’administration sans aucune justification rationnelle et objective des quatre critères cités par le Conseil d’Etat dans la décision n° 427552 du 5 octobre 2020 tenant à la dépendance énergétique du territoire, à l’état de la logistique pétrolière, à l’analyse des risques d’indisponibilité immédiate des stocks stratégiques et à la situation concurrentielle du marché.
17. Le mécanisme de stocks stratégiques de produits pétroliers institué par l’article L. 671-1 du code de l’énergie tend à prémunir l’Etat du risque de rupture d’approvisionnement dans ces produits à la fois en cas de crise internationale et de crise locale. L’Etat dispose en la matière d’une large marge d’appréciation pour définir les volumes de stocks stratégiques selon les produits pétroliers au regard des objectifs poursuivis.
18. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que les taux ont été individualisés selon les catégories de produits pétroliers lesquels sont, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, pour la majorité d’entre eux, soit inférieurs, soit équivalents ou très proches des taux en vigueur dans d’autres collectivités ou départements d’outre-mer. En outre, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration en la matière et faute pour la société de démontrer que le taux de réserve fixé pour les fiouls lourds à 20 % serait inapproprié au regard des caractéristiques locales de la Nouvelle-Calédonie, marquées par un isolement territorial important et par l’existence d’une unique source d’approvisionnement, située à Singapour, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité de l’article R. 6312-15 du code de la défense :
19. Tout d’abord, la société requérante soutient que l’article R. 6312-15 du code de la défense, qui précise les produits qui ne sont pas pris en compte dans les stocks stratégiques de produits pétroliers, notamment les produits en cours de transport, constitue une différence de traitement entraînant une rupture d’égalité entre les opérateurs exerçant dans les départements d’outre-mer et ceux exerçant en Nouvelle-Calédonie. Elle estime que les dispositions de cet article ne sauraient justifier l’interdiction faite aux opérateurs de Nouvelle-Calédonie de constituer des stocks de réserve stratégique d’hydrocarbures en comptabilisant les produits se trouvant à bord de bateaux en transit.
20. Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées de l’article R. 6312-15 du code de la défense et de l’article 15 de l’arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution de stocks stratégiques en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte mentionnés aux points 9 et 10, que pour les collectivités d’outre-mer, les cargaisons qui ne seraient pas en pratique en cours de déchargement à l’intérieur de l’enceinte d’un port situé sur le territoire de la République française ou les cargaisons affrétées par des navires ayant adopté une route maritime autre qu’entre des ports nationaux ne peuvent être comptabilisés dans les stocks stratégiques de sorte qu’il n’existe aucune rupture d’égalité entre les opérateurs opérant dans les départements d’outre-mer et ceux opérant en Nouvelle-Calédonie. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. De plus, la société fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 671-1 du code de l’énergie, l’article R. 6312-15 du code de la défense a contraint les entreprises opérant en Nouvelle-Calédonie à édifier et entretenir des installations fixes de stockage comportant des cuves de 400 m3 ce qui a créé une rupture d’égalité devant les charges publiques par rapport aux opérateurs exerçant leur activité dans les départements d’outremer ou sur le territoire métropolitain de la France, qui eux, ne sont aucunement soumis à une telle obligation. Or, il résulte des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution de stocks stratégiques en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte mentionnés au point 10, fondées sur les dispositions du 1° de l’article R. 6312-15 du code de la défense citées au point 9, que tous les opérateurs, qu’ils exercent dans les départements d’outremer ou sur le territoire métropolitain, sont soumis à cette obligation. Par suite le moyen doit être écarté.
22. Enfin, si la société souligne aussi que l’exigence de constitution de cuves fixes est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard accru de destruction des installations fixes en cas d’émeutes, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la Société de Services Pétroliers n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant au point 13 de leur jugement que la détermination des taux de réserve applicables aux quantités de produits pétroliers commercialisées en Nouvelle-Calédonie, notamment le taux applicable aux fiouls lourds, comparée à celle mise en œuvre dans les collectivités ou départements d’outre-mer, est exempte d’erreur manifeste d’appréciation, les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la Société de Services Pétroliers n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande à fin d’annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de Services Pétroliers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de Services Pétroliers et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-427 du 8 avril 2021
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de l'énergie
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