Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
[…] 11 octobre 1999 susmentionné vaut registre mentionné à l'article R. 521-54 du code de l'énergie dans sa rédaction […] Article 11 I. - Pour les concessions en cours mentionnées au II de l'article L . 524-1 du code de l'énergie , […] un mois après qu'elles seront devenues définitives. […] II. - Les réserves en eau prévues aux articles L. 522 -1 et suivants du code de l'énergie sont rétrocédées par le département de [●] aux personnes mentionnées aux articles R. 522 […]
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