Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 73
La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession. Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d'entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent ni ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l'échéance normale de la concession, ni ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante, ni les dépenses éligibles à l'inscription au registre mentionné à l'article L. 521-15. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d'échéance normale de la concession, d'un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l'autorité administrative dressant l'état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article.
Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant la date d'expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Un droit réel dans les limites et conditions prévues à l'article 2 du projet de loi (cession possible uniquement avec l'accord de l'État, exigences de sécurité, […] Une convention soumise par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie à chaque concessionnaire précisera les modalités de résiliation. […] Ainsi, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, […] sauf pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] mentionnée à l'article L. 521-16 -1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, […] l'article L. 521-16 -1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 28 avril 2006 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie vise de manière erronée les deux derniers alinéas de l'article L. 521 16 alors que cette ordonnance a inséré au sein de ce dernier article un nouvel alinéa entre ses deux derniers alinéas. […] 16 […]
[…] ce faisant, le tribunal n'a fait qu'appliquer l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 codifié à l'article L. 512-14 du code de l'énergie ; […] Aux termes de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « la nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours (…) A défaut, […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-14 du code de l'énergie que le titulaire d'un droit à l'usage de l'eau dont il a été évincé par un concessionnaire est en droit d'obtenir une restitution d'énergie s'il exerçait ce droit à la date d'affichage de la demande de concession. […]
[…] En vertu de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'article L. 521-4 du code de l'énergie, […] aujourd'hui codifié à l'article L. 512-16 du code de l'énergie: « Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, […] Cette circonstance est par suite sans incidence sur l'obligation de l'Etat d'instituer les nouvelles concessions dans les délais prévus par l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 auquel a succédé l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] n'avait pas remis aux services de la préfecture un dossier complet de fin de concession conformément à l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 auquel a succédé l'article R. 521-52 du code de l'énergie alors qu'un tel dossier est destiné à fournir, […]
Un droit réel dans les limites et conditions prévues à l'article 2 du projet de loi (cession possible uniquement avec l'accord de l'État, exigences de sécurité, […] Une convention soumise par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie à chaque concessionnaire précisera les modalités de résiliation. […] Ainsi, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, […] sauf pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […]
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