Article L314-27 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 août 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. L314-28 (M)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 111

I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

II.-Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l' article L. 214-153-1 du code monétaire et financier , spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".

Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier , à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l' article L. 411-1 du code monétaire et financier .

IV.-Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 6 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


BMH Avocats · 17 avril 2016

L'article 111 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 « relative à la transition énergétique pour la croissance verte » (« Loi TECV ») s'inscrit clairement dans cette démarche de rapprochement du citoyen et des projets ENR en créant dans le Code de l'Energie un article L. 314-27 III du Code de l'Energie, la possibilité de proposer « directement » aux habitants et aux collectivités locales leurs offres de participation ou de financement ou de recourir à des fonds ou à des intermédiaires spécialisés (fonds d'entrepreneuriat social, fonds spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, société ayant pour objet […]

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Arnaud Gossement · 22 décembre 2015

Dès l'entrée en vigueur de cette réforme, il conviendra de distinguer deux dispositifs : - le dispositif du contrat d'obligation d'achat : articles L.314-1 à 314-13 du code de l'énergie - le dispositif du contrat de complément de rémunération : articles L.314-18 à 314-27 du code de l'énergie. Ces contrats pourront être signés au terme de deux types de procédures. 1. La procédure du « guichet ouvert ».

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er avril 2021, n° 19/17728
Infirmation partielle

[…] La revente d'électricité par un producteur obéit à deux régimes différents, celui de 'l'obligation d'achat' par EDF, prévu par la loi du 10 février 2000 et régi par les articles L 314-1 à L 314-3 du code de l'énergie et celui du 'complément de rémunération' issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié aux articles L 314-18 à L 314-27 du code de l'énergie.

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  • Complément de prix·
  • Contrat de cession·
  • Tarifs·
  • Appel d'offres·
  • Compte courant·
  • Achat·
  • Électricité·
  • Revente·
  • Espèces protégées·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nantes, 1er mars 2023, n° 2110252_01032023
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 4 des statuts du syndicat mixte Territoire d'Energie Mayenne dont la commune de X est membre : « le syndicat est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales ou coopératives dont l'objet social concerne l'un de ses domaines d'intervention selon les modalités légales et réglementaires en vigueur et, en particulier, les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2353-2, L. 1521-1 du CGCT et L. 314-27 du code de l'énergie ». […]

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  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Avance·
  • Associé·
  • Biogaz·
  • Commune·
  • Compte courant·
  • Capital·
  • Conseil municipal·
  • Apport
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