Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 14
Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […]
Lire la suite…de l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles […] ; […]
Lire la suite…[…] Cette délibération précisait que « [l]e barème de versement profilé qui s'appliquera entre le 1er janvier 2023 et le 1er février 2023 (date de publication des TRVE 2023) sera défini ultérieurement par une délibération de la CRE. » […] Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité.
[…] Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment son article L. 462-2 ; Vu le code de l'énergie ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, […] 1 Interruptions de la fourniture d'électricité. 4 […] Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l'énergie, telles qu'introduites par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, font évoluer le cadre applicable aux effacements de consommation d'électricité. 54. […] Le projet de décret ajoute un article R. 271-10 au titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie. […]
[…] 4 Délibération de la CRE du 29 mars 2012 portant avis sur le projet de décret pris pour application de l'article L . 335-6 du code de l'énergie relatif au dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et instaurant un mécanisme de capacité. 5 Avis n° 12-A-09 précité. 6 Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. 7 Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application […]
[…] transposant partiellement le paquet énergie propre pour tous les Européens, avait créé au sein du Code de l'énergie un chapitre intitulé "Stockage d'énergie dans le système électrique". L'article 85 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, […] ajoute une pierre à l'édifice juridique du stockage, en créant l'article L.352-1-1 du même code. […] Les apports de la loi Climat et résilience La nouvelle disposition, qui doit être complétée par un texte réglementaire, pose le cadre des appels d'offres pour la création d'installations de stockage, sur le modèle des appels d'offres dits "long terme" existant en matière d'effacement de consommation (article L.271-4 du Code de l'énergie). […]
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