Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 45
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
L'article 80 ne fait que déplacer la disposition du L. 132-12-1 vers le L. 111-12-1 du code minier. Article 83, I, 2° Article L. 141-5-1, code de l'énergie Objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…L'article 80 ne fait que déplacer la disposition du L. 132-12-1 vers le L. 111-12-1 du code minier.Article 83, I, 2°Article L. 141-5-1, code de l'énergieObjectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du président du directoire de RTE, la commission constate ensuite que RTE est chargé, en application de l'article L141-8 du code de l'énergie, d'élaborer et de publier chaque année un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, […] aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L321-14 et L322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ». […]
Aux termes de l'article L. 141-8 du Code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, la société Réseau transport d'électricité (ci-après, RTE), est chargé d'établir un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique et présentant notamment les évolutions de consommation. Le bilan prévisionnel 2023-2035 a été présenté par la société RTE le 19 septembre 2023.
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