Article R121-8 du Code de l'énergie
Article R121-7Article R121-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3

1Délibération n° 2024-48 du 29 février 2024 portant décision modifiant les coefficients « A » utilisés pour l'attribution des capacités de livraison aux points…

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-8 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et les fournisseurs doivent, notamment, être en mesure, en cas de températures extrêmement basses, d'assurer, respectivement, la continuité de l'acheminement et la continuité de la fourniture, pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 du même code et les clients domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption. […] R-GDS/GRTgaz

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[…] DE [Localité 8] […] L'article R. 121-8 du code de l'énergie précise que “ les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique. […] L'article R. 121-11 de ce code ajoute :

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[…] Conformément aux dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-8 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et les fournisseurs doivent, notamment, être en mesure, en cas de températures extrêmement basses, d'assurer, respectivement, la continuité de l'acheminement et la continuité de la fourniture, pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 du même code et les clients domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption. […] R-GDS/NaTran

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Document parlementaire0

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