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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 juin 2025, n° 25/54168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.A. GRDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54168 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADG4
AS M N° : 1
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet SOGEY-VIVIENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
DEFENDERESSE
S.A. GRDF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0668
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que la fourniture du gaz de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème arrondissement (75016) a été coupée sans aucune information par la société GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Sogey-Vivienne, dûment autorisé par ordonnance du 13 juin 2025, a fait assigner la société GRDF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— Enjoindre à la société GRDF de rétablir le gaz sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société GRDF à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— Condamner la société GRDF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et a sollicité le rejet des demandes formées par la société GRDF.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient que la société GRDF est tenue à une obligation de continuité du service final et doit garantir ainsi au consommateur final la fourniture de gaz continu, sauf à justifier d’un cas de force majeure ou d’un risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou de travaux programmés sur le réseau et à avertir le fournisseur et le client final des motifs de l’interruption de service.
Il relève qu’en l’espèce, aucun danger grave et immédiat n’est invoqué par la société GRDF qui a reconnu l’absence de fuite de gaz dans l’immeuble et qu’en toute hypothèse, il n’a pas été averti de la coupure de gaz, ni a fortiori des motifs de cette coupure.
Il note qu’aucune des hypothèses visées par l’article 11 des conditions de distribution de la société GRDF permettant l’interruption sans formalité de la livraison du gaz ne s’est produite, dès lors que cette dernière ne l’a jamais alerté d’une quelconque irrégularité affectant les canalisations ou de difficulté d’accès à celles-ci.
Il souligne que la société GRDF, dans le cadre de son obligation d’entretien, de surveillance, maintenance et renouvellement des ouvrages, a nécessairement dû auditer les installations de gaz de l’immeuble et n’a constaté aucune non-conformité.
Il explique qu’elle a pu constater qu’une partie des canalisations étaient situées dans les parties privatives, les paliers communs dans lesquels circulent les canalisations de gaz ayant été intégrées en 2022 dans les parties privatives et qu’elle n’a pour autant jamais adressé une notification visant au déplacement des canalisations.
Il précise ne jamais avoir reçu aucune lettre recommandée de la part de la société GRDF et argue qu’en toute hypothèse, des travaux de mise aux normes devraient être à la charge de cette dernière et non de la copropriété.
Il conclut, en conséquence, que l’interruption prolongée de la fourniture de gaz est injustifiée et illégale et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il invoque également un dommage imminent dès lors que les occupants ne peuvent utiliser les équipements de production d’eau chaude, non plus que leur plaque de cuisson et ainsi ni se doucher, ni cuisiner depuis le 19 mai 2025.
Sur la recevabilité de sa demande de provision, il indique avoir souscrit un contrat collectif de fourniture de gaz pour le chauffage des parties communes de l’immeuble et que sur, les 8 copropriétaires, 5 ont souscrit également un contrat de fourniture de gaz.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société GRDF a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande d’injonction de rétablir le gaz dans l’immeuble sous astreinte, à titre principal, déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de condamnation au paiement d’une provision, à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et maintenir l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande d’injonction, la société GRDF explique avoir coupé le gaz de l’immeuble le 19 mai sur le fondement de l’article 11 des conditions d’utilisation, dès lors qu’elle s’est rendue compte à la suite d’une intervention le 22 janvier 2025 pour une fuite de gaz dans l’appartement d’un copropriétaire, M. [U], qu’une partie de la colonne montante, celle située du 2ème au 5ème étages, se trouve désormais dans les parties privatives, de sorte que son agent n’a pas pu y accéder.
Elle explique que l’agent a informé la gardienne de cette difficulté le jour même et s’est rapproché du syndic pour l’alerter sur la nécessité de procéder à une mise en conformité des installations dans un délai de 3 mois avant coupure de sécurité.
Elle précise qu’une relance téléphonique a été réalisée le 23 avril 2025, qu’un rendez-vous a eu lieu sur place le 6 mai 2025 avec un représentant du syndicat des copropriétaires qui a indiqué que l’assemblée générale des copropriétaires devait décider des travaux à intervenir pour la mise en conformité le 19 mai.
Elle indique avoir procédé à la coupure de sécurité, conformément à l’article 11 des conditions de distribution le 19 mai en l’absence de retour du syndicat des copropriétaires en attendant la mise en conformité de la colonne montante ou la possibilité de réaliser un essai d’étanchéité complet de celle-ci.
Elle soutient, avoir, en conséquence légitimement coupé le gaz et maintenu cette coupure tant que les travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés ou tant que le syndicat des copropriétaires ne la met pas en mesure de déterminer si la situation actuelle de la colonne montante est conforme.
Elle précise avoir informé des raisons de la coupure Mme [H], propriétaire du 4ème étage, le 20 mai, par l’intermédiaire d’un agent qui s’est déplacé à la demande du propriétaire du 6ème étage et le syndic les 21 mai et 9 juin.
Elle relève qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de l’informer du fait que la colonne montante allait être englobée dans les parties privatives en 2022, ce qu’il n’a pas fait et que la mise en conformité doit être réalisée par ce dernier, celle-ci résultant d’une décision qu’il a prise.
Elle conteste, en conséquence, l’existence du moindre trouble manifestement illicite, non plus que d’un dommage imminent.
Pour s’opposer à la demande de provision, il soulève, à titre principal, son irrecevabilité, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas qualité à agir en demande de provision à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par une partie seulement des copropriétaires, cinq copropriétaires seulement ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas les préjudices qu’elle allègue et qu’en tout état de cause, l’interruption de la distribution de gaz ne donne pas lieu à un préjudice juridiquement indemnisable puisque l’accès au gaz, à l’inverse de l’accès à l’électricité, ne constitue pas un droit pour l’usager.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement du gaz
A titre liminaire, il convient de relever que si le syndicat des copropriétaires vise, à l’appui de sa demande, l’article 834 du code de procédure civile, il n’invoque ni l’absence de contestation sérieuse, ni l’existence d’un différend mais uniquement l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Sa demande sera, en conséquence, examinée uniquement sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
L’article R. 121-8 du code de l’énergie précise que “ les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d’acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.
L’acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l’interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d’entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, l’opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l’interruption. ”
L’article R. 121-11 de ce code ajoute :
“ Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l’acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.
L’acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l’interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
L’opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l’interruption. ”
L’article 11 des conditions de distribution de la société GRDF applicables aux clients en contrat unique stipule :
“ En exécution de ses obligations et sous réserve des cas d’interruptions autorisée, le Distributeur assure une Livraison continue et de qualité du Gaz au Client. […]
Le Distributeur a la faculté d’interrompre sans formalité aucune la Livraison du Gaz dans les cas suivants :
[…]
Non-justification de la conformité de son Installation intérieure à la règlementation et aux normes applicables ; Opposition d’un Client à la vérification d’étanchéité apparente de son Installation Intérieure ou à l’accès du Distributeur pour vérification, entretien ou relevé, aux ouvrages qu’il exploite ou dont il est responsable en particulier au Dispositif Local de Mesurage ”.
L’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes prévoit :
— A l’article 10.1.2 que “ le passage des conduites à usage collectif, et notamment des conduites montantes, à l’intérieur des logements est interdit sauf si elles circulent dans un espace aménagé de telle sorte qu’il peut être assimilé à une canalisation extérieure au logement ”,
— A l’article 10.1.4 que “ en immeuble collectif, si l’alimentation en gaz est réalisée par des conduites montantes installées dans les parties communes, ces conduites montantes sont installées dans une gaine conforme à la réglementation relative à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie ” et,
— A l’article 15 que “ Dans les bâtiments d’habitation construits avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations existantes sont réalisées de telle sorte que les principes généraux de sécurité énoncés à l’article 4 et les exigences du présent titre soient respectés et que le niveau de sécurité des installations existantes ne soit pas diminué. ”
Suivant l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, “ pour l’application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d’électricité”.
Enfin, l’article 53 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation dispose que “Les gaines pour conduites montantes doivent être accessibles et visitables depuis les parties communes de l’immeuble” .
En l’espèce, la société GRDF explique avoir coupé l’alimentation en gaz de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] aux motifs qu’un de ses agents s’est rendu compte, le 22 janvier 2025, que la colonne montante située entre les 2ème et 5ème étages de l’immeuble n’était plus accessible, se trouvant désormais dans des parties privatives et que le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié d’une mise en conformité bien qu’un délai de trois mois lui a été laissé pour faire des travaux et qu’il a indiqué, lors de la visite du 6 mai, qu’une assemblée générale devait voter sur ce qu’ils pouvaient être faits afin de déplacer la colonne montante.
Ses déclarations sont corroborées par le bon d’intervention en date du 22 janvier 2025 qui mentionne que M. [K] est intervenu le 22 janvier entre 13h16 et 15h02 dans l’appartement de M. [U] résidant au 5ème étage de l’immeuble en raison d’une fuite de gaz qui a pu être réparée ainsi que par le rapport d’incident faisant état des actions menées sur l’immeuble qui indique que, le 22 janvier 2025, il a été constaté par l’agent, M. [K], intervenu sur une fuite de gaz qu’aucun accès n’est possible sur la colonne montante, que le 6 mai, le syndic a indiqué qu’il organisait une assemblée générale le 19 mai afin de voir ce qu’ils pouvaient faire pour déplacer la colonne montante qui se trouve actuellement en partie privative, que le 19 mai en complément de l’intervention du 22 janvier, lors d’une réparation, il a été constaté que, du 2ème au 5ème étage, les escaliers de service ont été achetés de sorte que la colonne montante n’est plus accessible et que si dans un délai de trois mois la mise en conformité n’a pas été faite le « BC » sera coupé, que, le 19 mai 2025 à 13h01, l’alimentation en gaz a été coupée pour sécurité par M. [N], que, le 20 mai, à 16h52, il a été répondu à un appel relativement à la coupure, la colonne montante entre le 2ème et 5ème étage n’étant toujours pas accessible et que, le 9 juin 2025, à 12 heures, il a été répondu à un appel demandant le rétablissement mais que la décision a été prise de laisser couper rien n’ayant été fait s’agissant de la colonne montante, dans l’attente d’avoir accès aux ouvrages et de pouvoir faire les essais.
Si ces documents émanent de la société GRDF elle-même, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que, depuis 2022, la colonne montante située entre les 2ème et 5ème étages n’est plus située dans les parties communes mais dans des parties privatives, à la suite de la vente de parties communes à des copropriétaires, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du 28 février 2022 et que cette colonne montante présente en conséquence une non-conformité.
S’il ne reconnaît pas avoir été informé de la nécessité de mettre la colonne montante située entre les 2ème et le 5ème étages en conformité, il ne conteste pas avoir participé, par l’intermédiaire de son syndic, à une réunion le 6 mai 2025 avec la société GRDF. Dès lors, il ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé de la non-conformité de la colonne montante située entre les 2ème et 5ème étages de l’immeuble, les raisons d’une telle visite ayant nécessairement été exposées.
Or, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les travaux de mise en conformité ne sont pas à la charge de la société GRDF mais du syndicat des copropriétaires, dès lors que cette non-conformité résulte de la transformation de parties communes en parties privatives à la suite d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
En outre, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que l’article 11 des conditions de distribution de la société GRDF impose à cette dernière de procéder à une mise en demeure avant d’interrompre la livraison de gaz pour non-justification de la conformité de son installation intérieure à la règlementation et aux normes applicables, cet article stipulant qu’une telle interruption peut avoir lieu “ sans aucune formalité ”.
Il ne ressort pas non plus avec l’évidence requise en référé que cet article impose le respect d’un délai pour ce motif d’interruption, le délai de préavis de deux mois que le syndicat des copropriétaires a surligné dans les conditions de distribution qu’il verse étant relatif à la suspension des obligations pour l’un des motifs mentionnés lorsque le client dispose d’un poste de livraison.
Par conséquent, l’article 11 des conditions de distribution de la société GRDF n’interdisant pas à cette dernière d’interrompre sans aucune formalité la livraison de gaz en cas de non-justification de la conformité de la conformité de son installation intérieure à la réglementation et aux normes applicables, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas que la colonne montante située entre les 2ème et 5ème étages n’est plus conforme à la règlementation et aux normes applicables – en particulier aux articles 10.1.2 de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes et de l’article 53 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation – et ne justifiant pas avoir entrepris la moindre démarche pour une mise en conformité ou pour permettre l’accès à la colonne montante située désormais en parties privatives, le syndicat des copropriétaires échoue à établir avec l’évidence requise en référé que la coupure de l’alimentation en gaz de l’immeuble situé [Adresse 3] par la société GRDF le 19 mai 2025 constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’établit pas plus que cette coupure pourrait être à l’origine d’un dommage imminent, soit d’un dommage qui aurait un caractère difficilement réversible, dès lors qu’il ne verse aucune pièce qui établirait les risques pour la santé et pour la sécurité des occupants de l’immeuble qu’il allègue.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’enjoindre à la société GRDF de rétablir le gaz sous astreinte.
Sur la demande de provision
o Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ”.
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
L’article 15, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétés a souscrit un contrat collectif de fourniture de gaz auprès de la société Gaz européen.
Il justifie, dès lors, d’une qualité à agir à l’encontre de la société GRDF afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété du fait de la coupure de gaz que cette dernière a opérée.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir soulevée par la société GRDF sera, en conséquence, rejetée.
o Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le syndicat des copropriétaires échoue à établir avec l’évidence requise en matière de référé que la société GRDF a commis une faute en procédant à une coupure de l’alimentation en gaz de l’immeuble du [Adresse 3].
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts qui est sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, il sera condamné à payer à la société GRDF une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Sogey-Vivienne, d’enjoindre à la société GRDF de rétablir le gaz sous astreinte ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour le syndicat des copropriétaire à demander une provision soulevée par la société GRDF ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Sogey-Vivienne, de condamner la société GRDF au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Sogey-Vivienne, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Sogey-Vivienne, à payer à la société GRDF, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 26 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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