Article R122-3 du Code de l'énergie
Article R122-2
Article R122-4

Entrée en vigueur le 13 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.

Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.

Entrée en vigueur le 13 août 2016
Sortie de vigueur le 30 juin 2017

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Décisions60

1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2016-02279

[…] En application des dispositions de l'article R.122-3 du code de l'énergie, l'opérateur A m'informera dans un délai maximum de deux mois des suites données à cette recommandation. […] Copie : opérateur A 3

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2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2017-03148

[…] Le montant du règlement en espèces est limité à 1 000 euros (article D.112-3 du Code monétaire et financier). […] En application des dispositions de l'article R.122-3 du Code de l'énergie, le fournisseur A m'informera dans un délai maximum de deux mois des suites données à cette recommandation.

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3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2017-01613

[…] Paris, le 3 avril 2017 […] Or, l'article R.616-1 du Code de la consommation dispose : « le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. » Il conviendrait donc de compléter la rédaction actuelle de l'article 16 des CGV. […] En application des dispositions de l'article R.122-3 du code de l'énergie, la Régie E m'informera dans un délai maximum de deux mois des suites données à cette recommandation.

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