Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :
1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;
2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;
3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;
4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;
5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
La délibération va être transmise pour avis au Conseil supérieur de l'énergie (en application de l'article R. 134-1 du Code de l'énergie), ainsi qu'au Ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au Ministre de l'économie et des finances (en application de l'article L. 341-3 du Code de l'énergie). Référence : Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 14 juin 2018 portant projet de décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT
Lire la suite…Comme le prévoit le code de l'énergie (notamment l'article D. 142-21 du code de l'énergie), il est consulté sur : L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, […] Les décrets et arrêtés de nature réglementaire relatifs aux certificats d'économie d'énergie (mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9) ; Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie pouvant avoir une incidence […] importante sur les objectifs de la politique énergétique (mentionnées à l'article R. 134-1 du code de l'énergie) ; La Programmation pluriannuelle de l'énergie. […] D'après l'article L. 142-41 du code de l'énergie : les missions, […]
Lire la suite…[…] gaz de pétrole liquéfié sont soumises à des obligations d'économies d'énergie pour les années 2026 à 3030 et en tant qu'ils modifient les 1 ° et 2° du IV de l'article R . 221-4 du même code pour déterminer les modalités de calcul des obligations d'économies d'énergie applicables aux personnes mettant à la consommation du fioul domestique et des carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sur cette période ; […] Aux termes de l'article D. 142-21 du code de l'énergie : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1 […]
[…] 1 . Aux termes de l'article L. 341-3 du code de l'énergie : « Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. (…) / La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. / La Commission de régulation de l'énergie se prononce, […] l'article R. 134-1 du code de l'énergie prévoit que les […]
[…] à compter du 01/01/2018 […] Elle indique également que la consultation du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) ne saurait atténuer ces manquements procéduraux, dans la mesure où son avis a été sollicité en dehors de ses compétences prévues à l'article R. 134-1 du code de l'énergie. […] « 1. […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
Comme le prévoit le code de l'énergie (notamment l'article R. 142-21), il est consulté sur : L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Les décrets et arrêtés de nature réglementaire relatifs aux certificats d'économie d'énergie (mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9) ; Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie pouvant avoir une incidence importante […] sur les objectifs de la politique énergétique (mentionnées à l'article R. 134-1 du code de l'énergie) ; La Programmation pluriannuelle de l'énergie.
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