Article L341-3 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 46

Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.

La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.

La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.

La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.

Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
9 textes citent l'article

Commentaires46


1Publication de deux délibérations de la CRE sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau
www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l'énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d'électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l'énergie).

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2Énergie Et Carburants - Devenir Des Usagers Non Équipés D'Un Compteur Linky
M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Dans la mesure où l'activité de relève est une mission de service public d'Enedis inscrite à l'article L. 322-8 du code de l'énergie, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place, après la fin de la période TURPE 6 fixée à 2025, pour les personnes n'étant toujours pas équipées de compteurs Linky.Aujourd'hui, plus de 37 millions de ménages sont équipés d'un compteur Linky. […] Les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer la méthode d'établissement du TURPE. […]

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3Une évolution du barème des prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité en perspective
www.seban-associes.avocat.fr · 11 mai 2023

La Commission de régulation de l'énergie (ci-après, la CRE) envisage de faire évoluer les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (ci-après, les GRD) dans leur méthode de calcul en application de l'article L 341-3 du Code de l'énergie, et ce, en vue d'une entrée en vigueur de ces nouvelles prestations annexes à partir du 1er août 2023, à l'exception des prestations à destination des responsables

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Décisions27


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 avril 2017, 407516
Conseil d'État : Annulation

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 3 février et 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 341-3 du code de l'énergie.

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  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Énergie·
  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Droits et libertés·
  • Tarifs·
  • Électricité·
  • Conseil d'etat·
  • Réseau

2Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 25 septembre 2015, 386077
Annulation

Compétence de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour réglementer les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité (article L. 341-3 du code de l'énergie).,,,La CRE ne saurait, sans porter une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, inclure dans le champ de ces prestations annexes une activité qui ne relève pas des missions de service public de ces gestionnaires de réseaux.

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  • 341-3 du code de l'énergie)·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Champ d'application·
  • Marché de l'énergie·
  • Prestations annexes·
  • Principes généraux·
  • Tarification·
  • Electricité·
  • Réseau·
  • Énergie

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du cahier des charges joint à la convention conclue le 18 avril 2011 entre la CUGN et les sociétés EDF et ERDF, la durée de cette convention est fixée à trente ans et non à cinquante ans comme le prétendent les appelants qui incluent à tort la durée de la précédente convention ; qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe 1 bis, […] qui sont constituées à 90 % par le produit du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE), prévu par l'article L. 341-2 du code de l'énergie et fixé par la commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 341-3 du même code, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Concession de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Communauté urbaine·
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Cahier des charges
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