Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 46
Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Ce tarif est strictement encadré par le Code de l'énergie , et plus particulièrement par son article L. 341 -2 qui énonce que les tarifs "sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, […] Ces deux délibérations ont de fait été jugées conformes par le Gouvernement aux orientations de politique énergétique. […] La récente évolution du TURPE 6 L'article L. 341 -3 du Code de l'énergie énonce que la CRE "se prononce […] sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de […]
Lire la suite…L. 341-2), dans les conditions prévues par l'article L. 342-6 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, […] Aux termes de l'article L. 315-3 du même code : « La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation, […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, […] n'est pas fondée à soutenir que les tarifs ainsi fixés par la délibération attaquée méconnaissent l'obligation de couverture de l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux prévue à l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, […] en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ; / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux () « . Selon l'article L. 341-3 du même code : » Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. () ".
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, […] Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, […] en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ; / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux () « . Selon l'article L. 341-3 du même code : » Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. () ".
Ce sont les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie qui prévoient cette règle. […] En juin 2024 la CRE a fixé le cout de la « relève résiduelle des compteurs » à 9,48 € tous les deux mois. […] En outre, un tel outil pourrait être instauré par les dispositions de l'article L.143-4 du code de l'énergie. […]
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