Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
[…] Vu les dispositions du code de l'énergie, notamment ses articles L. 135-3, L. 135-13 et R.135-1 à R. 135-5 ; […] Le président de la Commission de régulation de l'énergie délivre à chacun des agents mentionnés à l'article 1 er de la présente décision le titre d'habilitation mentionné par l'article R. 135-3 du code de l'énergie, dans les conditions prévues par la décision du 11 octobre 2001 susvisée.